Tribunal administratif de Rennes, 11 septembre 2024, 2202439
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • condamnation • recours • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2202439
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rennes, 11 sept. 2024, n° 2202439
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JURISTES OFFICE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
11 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée, le 11 mai 2022, M. D et Mme A E, représentés par la SELARL Juristes Office, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 29031 21 00044 du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Clohars-Carnoët a accordé à M. C et Mme F un permis de construire une maison individuelle comportant 2 logements sur un terrain situé impasse de la Paix, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2024, M. D C et Mme B F, représentés par la société Via Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Clohars-Carnoët, représentée par la SELARL Le Roy, Gouverneur, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme F ainsi que par la commune de Clohars-Carnoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Clohars-Carnoët du 16 novembre 2021 accordant un permis de construire une maison individuelle comportant 2 logements sur un terrain situé impasse de la Paix. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme F ainsi que par la commune de Clohars-Carnoët au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A E, à la commune de Clohars-Carnoët ainsi qu'à M. D C et Mme B F. Fait à Rennes, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...