Tribunal judiciaire d'Avignon, 29 juin 2026, 25/00261
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :25/00261
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Avignon, 29 juin 2026, n° 25/00261
- Identifiant Judilibre :6a442438cdc6046d4760e38e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAVRE DE THIERRENS Caroline
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUIN 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00261 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KC4C
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 14 Septembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
S.A.S. [S] exerçant sous l'enseigne DIVINE COMEDIE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2], en son établissement d'[Localité 3] sis:
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 3 et 5 juin 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON par M. [V] [H] à l'encontre la S.A.S. [S], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
M. [V] [H] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] (84), et immeuble voisin, situé [Adresse 5] à [Localité 3], est exploité par la S.A.S. [S] exerçant ainsi une activité de maison d'hôtes de luxe et SPA.
Il s'avère que le dit immeuble est équipé d'appareils de climatisation dont M. [V] [H] s'est plaint à plusieurs reprises du caractère bruyant.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [H] expose que l'installation de ces climatisations crée des nuisances sonores malgré les rectifications réalisées sur les appareils par la société défenderesses. De fait, en date du 25 novembre 2024, M. [V] [H] a envoyé à la S.A.S. [S] un courrier avec accusé de réception afin de proposer une mesure sonore amiable mais aucune réponse n'avait été donnée à ce courrier.
Par conséquent, M. [V] [H] invoque que les faits suivants constituent des troubles à sa tranquillité.
Ne parvenant pas à trouver une solution amiable, M. [V] [H] a, par actes extra-judiciaires des 3 et 5 juin 2025, fait citer devant la présente juridiction la S.A.S. [S] aux fins de :
- Entendre ordonner une mesure d'expertise judiciaire, la confiant à l'expert acousticien qu'il appartiendra de désigner avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles et notamment l'étude de l'impact des nuisances sonores prévues a l'article R 571-27 du code de l'environnement, étude obligatoire pour tout lieu recevant du public
Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
Décrire les installations notamment de climatisation de la société DIVINE COMEDIE.
Décrire les désordres allégués dans l'assignation, indiquer la date de leur apparition et leurs origines
Déterminer l'étendue des nuisances occasionnées dans la propriété [V] par la société DIVINE COMEDIE
Indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour la mise en conformité des installations afin que la législation relative aux nuisances sonores soit respectée.
Fournir tous éléments de nature a permettre d'apprécier le préjudice subi par Monsieur [V]
Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices allégués.
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.S. [S] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que Monsieur [V] n'établit en rien la réalité des nuisances sonores auxquelles il se prétend exposé
- JUGER que Monsieur [V] n'établit en rien la réalité des non-conformités des installations incriminées JUGER que l'action de Monsieur [V] est indiscutablement vouée à l'échec DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande d'expertise
- DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses autres demandes
- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société [S] une juste indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC LE CONDAMNER aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que la SA [S] formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie
- JUGER que la mission se poursuivra aux frais avancés du demandeur
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s'apprécie elle-même à la date de la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, et que les éléments soumis à l'appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d'ores et déjà, que l'action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l'échec vis-à-vis M. [V] [H] ; En l'espèce, les pièces versées aux débats, et en particulier les diverses attestations de témoins, rendent vraisemblable l'existence de nuisances sonores et un trouble de voisinage manifeste affectant le logement de M. [V] [H] en raison de l'installation de ces climatisations travaux par la S.A.S. [S]. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [V] [H] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [V] [H], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur les demandes accessoires : Il est constant que l'une ou l'autre des parties à une demande d'expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l'instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, la S.A.S. [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M [U] [Z], expert près la Cour d'appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ([Localité 5] 06 88 80 70 37) ([Etablissement 1] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : 1. se rendre sur les lieux, 2. se faire communiquer tous documents contractuels, 3. entendre tout sachant, 4. décrire les désordres allégués par le requérant tels que visés à l'assignation à savoir : l'installation des climatisations générant un trouble anormal de voisinage, 1. préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, 2. donner tous les éléments permettant de déterminer si les griefs allégués constituent des troubles anormaux de voisinage ou encore s'ils sont de nature à cause un quelconque préjudice aux requérants, 3. le cas échéant, préciser leur origine et à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, 4. indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état des lieux, 5. chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés, 6. fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices de jouissance subis et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés, 8. en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'Expert, autoriser la requérante à faire exécuter ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert. DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ; DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [V] [H] qui consignera avant le 30 août 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.Commentaires sur cette affaire
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