Tribunal judiciaire de Montauban, 13 août 2026, 26/00134
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montauban
- Numéro de pourvoi :26/00134
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Montauban, 13 août 2026, n° 26/00134
- Identifiant Judilibre :6a8ddcf6195da062e0e0c32f
- Avocat(s) : Maître Maxime MARCHAND de la SELARL NUMA AVOCATS
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Résumé
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Partie demanderesse
SCI GRAND PAVOIS D'AUSSONNE
défendu(e) par RIBAUTE Xavier
Parties défenderesses
HEAD GESTION
défendu(e) par EGEA Thierry du CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
Société SPANDEX FRANCE SAS (GERBER TECHNOLOGY - ADHEBAK)
défendu(e) par SERNY Laure du Cabinet SPBS AVOCATSMARCHAND Maxime du Cabinet NUMA AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MOREL Jean François
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert du Cabinet CLAMENS CONSEIL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSOL Olivier du Cabinet MASSOL AVOCATS
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQ2U
AFFAIRE : Société SCI GRAND PAVOIS D'AUSSONNE C/ Société HEAD GESTION (FRESH PEPPER), Société SPANDEX FRANCE SAS (GERBER TECHNOLOGY - ADHEBAK), [K] [F], Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de HEAD GESTION, Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualités d'assureur de HEAD GESTION
NAC : 54G
Copies le 13 août 2026 à :
Me Xavier RIBAUTE
Me Thierry EGEA
Me Laure SERNY
Me Olivier MASSOL
Me Jean-François MOREL
Me Eric-Gilbert LANEELLE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI GRAND PAVOIS D'AUSSONNE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 438 216 996
dont le siège social est sis 46 Boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE
prise en la personne de ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société HEAD GESTION (FRESH PEPPER)
immatriculée au RCS de PAUI sous le n° 790 761 217
dont le siège social est sis 80 bis Rue d'Etigny - 64000 PAU
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SPANDEX FRANCE SAS (GERBER TECHNOLOGY - ADHEBAK)
dont le siège social est sis 7 Bis Burospace - Bâtiment 7 - 91570 BIEVRES
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Maxime MARCHAND de la SELARL NUMA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [K] [F]
demeurant 22 Boulevard Griffoul Dorval - Péniche MOTUS - 31400 TOULOUSE
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de HEAD GESTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean François MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualités d'assureur de HEAD GESTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
: Par exploits des 5 et 11 mai 2026, la société Grand pavois d'Aussonne a fait assigner la société Head gestion (Fresh pepper), la société Spandex France SAS (Gerber Technology - Adhebak) et Mme [K] [F] devant le juge des référés. Puis, par exploits du 3 juin 2026, Mme [K] [F] a fait assigner la compagnie Axa France IARD et la société Abeille IARD & santé devant le juge des référés afin que les opérations d'expertise leurs soient déclarées communes et opposables. A l'audience du 9 juillet 2026, la société Grand pavois d'Aussonne demande au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens. Elle fait valoir qu'elle est propriétaire du parc commercial « parc Aussonne » situé route du Nord à Montauban, qu'en 2019 et 2020 elle a fait procéder à une opération de rénovation des façades impliquant notamment pour la maîtrise d'œuvre Mme [K] [F], et les sociétés Fresh pepper et Spandex France SAS, que sont apparues récemment des dégradations sur les façades consistant en des brûlures solaires, des craquelures, des décolorations et des altérations affectant la quasi-totalité des panneaux principalement sur les expositions sud et que ces désordres sont susceptibles de mobiliser les garanties des professionnels et des sociétés qu'elle appelle aux opérations d'expertise. Les société Head gestion (Fresh pepper), Abeille IARD & santé, Spandex France SAS (Gerber Technologie - Adhebak) s'en remettent sous réserve de toutes protestations. Cette dernière demande que l'expert désigné soit compétent en matière de bâtiment construction et plus précisément dans le domaine des revêtements et finitions extérieures. Mme [K] [F] s'en remet quant à la demande d'expertise et demande qu'elle soit commune et opposable aux sociétés Abeille IARD & santé et Axa France IARD. La société Axa France IARD demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise présentée contre la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Head Gestion selon police n°11174521504 et de statuer ce que de droit sur celle formulée à l'encontre de la société Axa France IARD au titre de la police Batissur n°21646981904 souscrite par la même société, sur laquelle la concluante s'en rapporte à justice. Elle soutient que les garanties du premier contrat ne sont pas mobilisables. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.MOTIFS
: L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La question de la mobilisation de différentes garanties de la société AXA France IARD est une question de fond. En l'état la société Grand pavois d'Aussonne justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens demeureront à la charge chaque partie et la société Grand pavois d'Aussonne fera l'avance des frais d'expertise.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DESIGNONS pour y procéder M. [Z] [A] 12 rue du Vieux Pesquier 81710 SAIX [email protected] Tél. portable : 0781857392 Avec pour mission de : - Prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, y compris marchés, CCTP, plans, devis, procès verbaux, constats et échanges entre parties, - Se rendre sur les lieux, après convocation contradictoire des parties et de leurs conseils, - Décrire l'ouvrage, les travaux exécutés et les matériaux mis en œuvre, notamment les films adhésifs posés, - Constater les désordres invoqués, en préciser la nature, l'étendue, la date d'apparition et leur évolution prévisible, - Déterminer l'origine et les causes des désordres, en indiquant s'ils résultent notamment : - d'une non conformité des produits, - d'une erreur de prescription, - d'une faute de fourniture ou de distribution, - d'une mauvaise mise en œuvre, - d'un défaut de contrôle ou de réception, - ou de toute autre cause, - Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en tout ou partie, - Préciser les responsabilités techniques respectives des intervenants à l'acte de construire, sans se prononcer sur la part juridique de responsabilité, - Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état, en préciser la nature, la durée et en évaluer le coût, - Indiquer les préjudices annexes techniquement évaluables, notamment trouble d'usage et atteinte à l'image des façades, - Joindre à son rapport tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction du fond de statuer, DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par la société Grand pavois d'Aussonne qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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