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INPI, 6 août 2014, 14-0793

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • enseignement • société • produits • propriété • risque • service • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0793
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0793, 6 août 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KOR ; KOR
  • Classification pour les marques : CL41
  • Numéros d'enregistrement : 4033984 \ 4047191
  • Parties : KORIAN c. O MATHIEU

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-0793/FL Le 6 août 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 15 novembre 2013, Monsieur Mathieu O a déposé la demande d'enregistrement n° 13 4 047 191 portant sur la dénomination KOR. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « formation ; coaching [formation] ; éducation/enseignement/instruction ; enseignement par correspondance/cours par correspondance ; épreuves pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ; enseignement de la gymnastique ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférence ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; conseil en orientation de santé ; chiropractie [chiropraxie] ; assistance médicale ; services d'aromathérapie ; consultation en matière de pharmacie ; services hospitaliers ; location d'équipement médicaux ; massage ; services de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthophonie ; services de pharmaciens [préparation d'ordonnances] ; physiothérapie ; conseils en matière de santé ; services de santé ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ; services d'un psychologues ». Le 5 février 2014, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque verbale KORIAN, déposée le 20 septembre 2013 et enregistrée sous le n°13 4 033 98 4. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « organisation et conduite de conférences et séminaires ; formation, enseignement ; services médicaux ; services hospitaliers et services de soins à domicile ». L'opposition a été notifiée le 24 février 2014 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce derniers a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 24 juin 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations afin de contester le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été communiquées par l'Institut au déposant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société KORIAN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Dans ses observations après projet la société opposante conteste la comparaison de certains services faite par l'Institut dans le projet de décision. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes ainsi que celle d'une partie des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal KOR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination KORIAN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; Que si les dénominations en cause ont en commun trois lettres successives, formant la séquence identique KOR-, constitutive de la demande d'enregistrement contestée, elles présentent par ailleurs d'importantes différences visuelles et phonétiques ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (la marque antérieure étant deux fois plus longue que le signe contesté), ainsi que par leurs terminaisons, la marque antérieure s'achevant sur la séquence -IAN ; Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (un temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité ; Que les différences précitées sont d'autant plus remarquables que la signe contesté consiste en une dénomination courte et dès lors facilement mémorisable ; Qu'enfin, intellectuellement, rien ne permet d'affirmer que le consommateur percevra la séquence commune KOR- comme se rapportant au terme latin « cor » signifiant cœur ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble très différente entre les signes. CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans les domaines des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les établissements de soins de suite et de réadaptation ; Que toutefois, si l'opposante établit que la marque antérieure est largement connue dans le domaine des maisons de retraite (« …poids lourd du secteur privé des maisons de retraite… » selon un article des echos.fr du 19 juillet 2014), force est de constater que de tels services ne sont pas objets de la présente opposition ; Qu'en outre, s'il est vrai que la marque antérieure bénéficie d'une certaine connaissance dans les domaines des services médicaux et hospitaliers, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes en présence compte tenu des différences prépondérantes constatées entre ceux-ci. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « formation ; coaching [formation] ; éducation/enseignement/instruction ; enseignement par correspondance/cours par correspondance ; épreuves pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ; enseignement de la gymnastique ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférence ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; conseil en orientation de santé ; chiropractie [chiropraxie] ; assistance médicale ; services d'aromathérapie ; consultation en matière de pharmacie ; services hospitaliers ; location d'équipement médicaux ; massage ; services de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthophonie ; services de pharmaciens [préparation d'ordonnances] ; physiothérapie ; conseils en matière de santé ; services de santé ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ; services d'un psychologue » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « organisation et conduite de conférences et séminaires ; formation, enseignement ; services médicaux ; services hospitaliers et services de soins à domicile ». CONSIDERANT que les « formation ; coaching [formation] ; éducation/enseignement/instruction ; formation pratique [démonstration] ; informations en matière d'éducation ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférence ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; conseil en orientation de santé ; assistance médicale ; consultation en matière de pharmacie ; services hospitaliers ; location d'équipement médicaux ; services de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthophonie ; services de pharmaciens [préparation d'ordonnances] ; conseils en matière de santé ; services de santé ; services de télémédecine ; services thérapeutiques ; services d'un psychologue » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services d' « enseignement par correspondance/cours par correspondance ; épreuves pédagogiques ; enseignement de la gymnastique » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des services d' « enseignement » de la marque antérieure, ces services ayant tous pour finalité d'éduquer un public ; Que ces services sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'aromathérapie ; physiothérapie ; chiropractie [chiropraxie] ; massage » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de thérapies visant à soigner des malades relèvent de la catégorie générale des « services médicaux » de la marque antérieure qui s'entendent de services permettant la guérison ou le soulagement des maladies et non, contrairement aux arguments du déposant du secteur paramédical ; Que ces services sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de l'association déposante relative aux caractéristiques différentes des services tels que commercialisés et à leurs clientèles respectives ; qu'en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT toutefois, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal KOR peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale KORIAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. France LAUREYS, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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