Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 30 juillet 2026, 2405496
Mots clés
requête • astreinte • pouvoir • ressort • statuer • substitution • rapport • rejet • requis • soutenir • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2405496
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 30 juill. 2026, n° 2405496
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AIRIAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
30 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AIRIAU Steven
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 8 juin 2026, Mme A... C..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 de la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas le refus d'une proposition d'hébergement comme motif justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code sans la priver d'une garantie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé en cas de refus par le demandeur d'asile d'une proposition d'hébergement et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Foucher, - les observations de Me Airiau, représentant Mme C....Considérant ce qui suit
: Mme C..., ressortissante somalienne née le 2 février 1998, est entrée en France où elle a sollicité l'asile le 30 janvier 2024. Par une décision du 21 mai 2024, la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice, à son profit, des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D... B..., directrice territoriale de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'une décision du 30 mars 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, publiée sur le site internet de l'Office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cette décision doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante a refusé une proposition d'hébergement le 7 mars 2024. Ainsi, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 21 mai 2024, pris une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que la requérante avait, après avoir accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 30 janvier 2024, refusé une proposition d'hébergement formulée le 7 mars 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû prendre, en une telle hypothèse, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que la requérante se trouvait dans une situation où l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait décider de prendre à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application de ces dispositions, et que cette substitution de base légale n'a pour effet de la priver d'aucune garantie. Au surplus, l'intéressée a bénéficié de la procédure contradictoire préalable prévue pour l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'elle est une femme isolée, qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un hébergement d'urgence, la requérante n'établit pas, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était hébergée par une amie, que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C... tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La rapporteure, A.-V. Foucher La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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