Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, 16-40.003
Mots clés
recours • redressement • société • siège • irrecevabilité • rapport • recouvrement • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 2016
Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis
7 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-40.003
- Dispositif : QPC autres
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., QPC, 10 mars 2016, n° 16-40.003
- Rapporteur : M. Poirotte
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 7 janvier 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:C200459
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000032195769
- Identifiant Judilibre :5fd93f299f79af25347505dd
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat général : Mme Lapasset
- Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 2016
Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis
7 janvier 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IK
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
IRRECEVABILITÉ
Mme FLISE, président
Arrêt n° 459 F-D
Affaire n° N 16-40.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- la société Hyparlo, dont le siège est [Adresse 1],
D'autre part,
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, contestant le redressement de cotisations qui lui avait été notifié, au titre des années 2008 et 2009, par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Hyparlo a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 13 janvier 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale issues notamment des lois du 16 juillet 1971 n° 71-582, du 30 juillet 1987 n° 87-588, du 13 juillet 2006 n° 2006-872 (article 79-III) et du 24 décembre 2007 n° 2007-1822 (article 135 de la loi de finances pour 2008), applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et notamment au titre des années 2008 et 2009, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 » ;
Mais attendu
que la question posée n'invoque, à l'encontre de la disposition législative contestée, la violation d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle ; D'où il suit que la question est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.Commentaires sur cette affaire
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