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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 23 octobre 2025, J2025000646

Mots clés
société • tourisme • principal • règlement • siège • étranger • signature • relever

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
KARAVEL
défendu(e) par REMOVILLE Yves

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000646 AFFAIRE 2024083198 ENTRE : M. [J] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Mme [O] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Parties demanderesses : comparant par le GIE CIVIS prise en la personne de Mme [Q] [L], Mandataire, [Adresse 2] [Localité 2] ET : SAS KARAVEL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 532321916 Partie défenderesse : comparant par Me Yves Removille, Avocat (C2546) (RPJ032593) AFFAIRE 2025021432 ENTRE : SAS KARAVEL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 532321916 Partie demanderesse : comparant par Me Yves Removille, Avocat (C2546) (RPJ032593) ET : SA VUELING AIRLINES, S.A., dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 498133396 Partie défenderesse : assistée de Me Amaël Chesneau du Cabinet CHESNEAU FISCHEL AARPI, Avocat (D1570) et comparant par Me Emilie MINARD-DRISS, Avocat (G556) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [I], sa compagne et leur fille, ci-après les consorts [I], ont réservé auprès de l'agence de voyage, la SAS KARAVEL un voyage à [Localité 5] de 11 jours tout compris pour 3 468,08 euros. En raison de retards d'avion à l'aller et au retour, ils ont dû notamment acheter de nouveaux billets et passer la nuit à l'aéroport de [Localité 6]. Ils ont réclamé auprès de l'agence KARAVEL 2 118,17 euros au titre de dédommagements, en vain. De son coté, au titre d'un deuxième litige, KARAVEL a appelé en garantie la société de droit étranger VUELING AIRLINES SA, ci-après VUELING AIRLINES. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte en date du 17 décembre 2024, signifié à personne habilitée, les consorts [I] assignent KARAVEL. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024083198. Par leurs conclusions, en date du 7 mai 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, les consorts [I] demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L211-16 du code du tourisme, Vu les dispositions des articles 6 et 7 du règlement européen 261/2004, * Constater que la société KARAVEL a manqué à ses obligations contractuelles envers les consorts [I], En conséquence, * Débouter la société KARAVEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; * Condamner la société KARAVEL à payer aux consorts [I] la somme de cinq cent dix-huit euros et dix-sept centimes (518,17€) au titre de l'article L211-16 du Code du tourisme ; * Condamner la société KARAVEL à payer aux consorts [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre des articles 6 et 7 du règlement européen 261/2004 ; * Condamner la société KARAVEL aux consorts [I] la somme de sept cents euros (700€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société KARAVEL aux entiers dépens. Par acte en date du 5 mars 2025, signifié à domicile confirmé, KARAVEL assigne SA VUELING. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2025021432. Par ses conclusions déposées à l'audience du 4 juin 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, KARAVEL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, Vu le règlement CE 261/2004 sur les droits des passagers, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil. JOINDRE la présente instance enrôlée sous le numéro 2024083198, introduite par les consorts [I], par assignation du 17 décembre 2024, à l'instance en garantie enrôlée sous le numéro 2025021432 par la société KARAVEL; A titre principal, * DEBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, CONDAMNER la compagnie VUELING AIRLINES SA à relever et garantir la société KARAVEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [I] et, ce, tant en principal qu'en intérêts, frais irrépétibles et dépens, le tout sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus extrêmes réserves ; Et tout état de cause, * CONDAMNER la compagnie VUELING AIRLINES SA au paiement à la société KARAVEL d'une indemnité de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la compagnie VUELING AIRLINES SA aux entiers dépens de l'instance en principal et en garantie. A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes L'article 367 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » En l'espèce les deux affaires étant fondées sur les mêmes faits et visant à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces deux affaires ensemble. Les parties ne s'y opposent pas lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG 2024083198 et n° RG 2025021432. 2. Sur la demande d'homologation d'un accord Au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 1 er octobre 2025, les parties ont informé le tribunal d'une négociation en cours devant conduire à la signature d'un protocole d'accord. Le tribunal ne dispose cependant pas du protocole signé. En conséquence, le tribunal rouvrira les débats et renverra l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 12h00 pour arrangement (protocole en cours).

Par ces motifs

, le tribunal, statuant publiquement, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024083198 et RG 2025021432 sous le numéro RG J2025000646 ; * Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 12h00 pour arrangement (protocole en cours) ; * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.

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