Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 25 août 2026, 23/01600

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 25 aout 2026 1re chambre civile 54G N° RG 23/01600 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDI AFFAIRE : [X] [G] C/ S.A.R.L. [K] Société BPCE IARD copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. Sans audience conformément à l'article L 212-5-1 du COJ A l'audience publique du 27 Avril 2026 Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 25 aout 2026, après prorogation du délibéré.. Jugement rédigé par Léo GAUTRON. -2- ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [X] [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. [K] Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Société BPCE IARD [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Faits et procédure

Selon devis du 19 décembre 2017 et facture du 18 mai 2018, Mme [G] a confié à l'EURL [K] (« la société [K] »), assurée par la société BPCE Iard (« la société BPCE »), la fourniture et l'installation d'un système de chauffage composé d'une pompe à chaleur, d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée et de radiateurs à l'étage pour un montant total de 15 954,59 euros TTC dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 4] (35). Dès l'hiver 2018-2019, Mme [G] a constaté des difficultés pour atteindre des températures de confort dans sa maison. Elle a alerté la société [K] qui est intervenue en vain. A défaut de solutions satisfaisantes, par acte du 11 mai 2020, Mme [G] a assigné la société [K] en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Rennes. L'expertise a été ordonnée le 14 août 2020. M. [S] a été désigné pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2022. Compte tenu d'un différend résiduel sur la solution réparatoire à adopter, Mme [G] a assigné les sociétés [K] et BPCE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation par actes des 3 et 6 février 2023. Selon dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Mme [G] demande au tribunal de : - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE à payer à Madame [X] [G] une indemnité de 60 939,67 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice INSEE du COÛT DE LA CONSTRUCTION (ICC) entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir au titre des coûts de réparation, - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE à payer à Madame [X] [G] une indemnité de 6 265,50 euros TTC, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts, - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE à payer à Madame [X] [G] une indemnité de 1 500 euros par saison de chauffe, depuis l'hiver 2018/2019 jusqu'au jugement à intervenir, au titre du trouble de jouissance subi du fait de l'insuffisance de chauffage, - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE à payer à Madame [X] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait du chantier de réparations et du changement de conditions de vie qu'il imposera. - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE à payer à Madame [G] une indemnité de 18 000 euros TTC par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum la Société [K] et la Société BPCE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'huissiers, - DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires. Selon dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société [K] demande au tribunal de : - JUGER que la responsabilité de la société [K] dans la survenance du dommage subi par Madame [G] n'est pas exclusive, - DEBOUTER Madame [G] de sa demande d'indemnité au titre du trouble allégué dans ses conditions de vie consécutifs au travaux réparatoires, - REDUIRE la demande de Madame [G] au titre de l'article 700 du CPC à de plus justes proportions, - CONDAMNER la société BPCE à garantir la société [K] de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre. Selon conclusions notifiées le 28 décembre 2024, la société BPCE demande au tribunal de : - FIXER le montant de la solution réparatoire validée par l'expert judiciaire à 42 765,41 euros TTC. - CONDAMNER la société [K] à verser la somme de 1800 euros à la société BPCE à titre de paiement de sa franchise contractuelle due dans le cadre de la garantie obligatoire, - LIMITER le montant de l'indemnité due au titre du préjudice immatériel subi par Madame [G] à 10 500 euros, - JUGER la société BPCE bien fondée à opposer à son assuré et au tiers le montant de sa franchise contractuelle de 1 800 euros au titre de la garantie facultative préjudice immatériel, - REDUIRE considérablement le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles par Madame [G], - DEBOUTER Madame [G] et toutes autres parties de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - Dépens comme de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens. Le 27 novembre 2025, l'instance a été clôturée. Les parties, ayant donné leur accord pour une procédure sans audience, ont été autorisées à déposer leurs dossiers pour le 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande en réparation : Mme [G] se prévaut du rapport d'expertise pour soutenir que l'insuffisance de chauffage constitue un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de plein droit de la société [K] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la garantie décennale de son assureur la société BPCE sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances. Elle se prévaut du principe de réparation intégrale du préjudice pour soutenir que la solution qu'elle a proposée et qui a été validée par l'expert permet une réparation à l'identique sans radiateurs au rez-de-chaussée. A l'inverse, elle s'oppose à la solution proposée par l'assureur pour des raisons esthétiques, la présence de radiateurs n'ayant jamais été prévue dans son projet initial de rénovation. Elle fait également état d'imprécision quant au nombre de radiateurs à poser. Ainsi, elle sollicite un montant de 60 939,67 euros en réparation et une indemnité de 6 265,50 euros au titre des frais de déménagement durant les travaux d'une durée de 4,5 mois. Elle sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros par saison de chauffe depuis l'hiver 2018-2019 et 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance lié au futur chantier. En défense, la société [K] rappelle qu'elle a sous-traité la conception à la société DSC qui a elle-même sous-traité l'étude du plancher chauffant à la société Batrex et le dimensionnement de la pompe à chaleur. La société [K] fait état de responsabilité partagée avec ses sous-traitants, arguant notamment d'erreurs de conception commises par la société DSC. Elle ne discute pas utilement l'engagement de sa propre responsabilité et sollicite la garantie de son assureur décennal. Elle discute principalement du montant de la solution réparatoire. Elle préconise de retenir la solution que son assureur a proposée et qui a été validée par l'expert à hauteur de 45 885,41 euros avec la mise en place de radiateurs au rez-de-chaussée. Elle estime que cette solution ne contrevient pas à l'esthétisme de la maison et que la première solution à 65 896,17 euros est disproportionnée. La société [K] soutient que Mme [G] ne justifie pas le trouble de jouissance dont elle sollicite la réparation. Son assureur, la société BPCE ne conteste pas la nature décennale du désordre et la mobilisation de sa garantie. Elle préconise également de retenir la seconde solution réparatoire d'un montant de 45 885,41 euros qui a également été validée par l'expert. Elle déclare avoir déjà versé la somme de 3 120 euros. Elle soutient qu'elle est fondée à opposer à son assurée une franchise contractuelle de 1 800 euros. Elle soutient que le préjudice immatériel subi doit être arrêté à la somme retenue par l'expert à hauteur de 10 500 euros (300 euros par mois de novembre à mars). Elle soutient qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée et au tiers une franchise contractuelle de 1 800 euros. Sur l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur : L'expert indique que l'insuffisance de chauffage de l'ensemble des corps de bâtiments a été constatée contradictoirement. Il l'explique par l'absence d'étude thermique du bâtiment et de calcul des déperditions. Il estime qu'il s'agit d'un défaut de conception de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination. Il conclut que la responsabilité de la société [K] se base sur l'absence d'étude thermique. Il considère que les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Les défendeurs ne discutent ni de la date d'apparition du désordre au maitre d'ouvrage, ni de la réception des travaux, ni de la qualification d'ouvrage, ni de la gravité décennale du désordre. Ainsi, ils ne discutent pas utilement des conditions d'engagement de la responsabilité de plein droit de la société [K] et, par conséquent, de la mobilisation de sa garantie obligatoire par la société BPCE. Compte tenu des éléments constatés et non discutés par l'expertise judiciaire, Mme [G] est fondée à soutenir que la société [K] est responsable de l'insuffisance de chauffage et que la garantie décennale de son assureur est mobilisable. Les moyens de la société [K] tendant à démontrer d'éventuels manquements de ses sous-traitants qu'elle n'a pas mis en cause dans la présente instance sont inopérants. En effet, la société [K], en sa qualité d'entrepreneur principal, est seule débitrice à l'égard de Mme [G] de la responsabilité décennale s'agissant des prestations qu'elle a sous-traitées, de sorte qu'elle ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en se prévalant des erreurs de conception qui auraient été commises par son sous-traitant, à savoir la société DSC. En conséquence, les sociétés [K] et BPCE doivent être condamnées in solidum à la réparation du désordre d'insuffisance de chauffage. En outre, la société BPCE doit être condamnée à garantir son assurée des condamnations qui seront prononcées en réparation des préjudices en ayant résulté. Sur la réparation du préjudice matériel : L'objet du litige ne se résume qu'à la détermination de la solution réparatoire. A ce sujet, l'expert a validé les solutions proposées par Mme [G] et par la BPCE. En premier lieu, Mme [G] verse divers devis pour les réparations suivant un montant total de 60 939,67 euros. Elle verse des devis pour les frais de déménagement, relogement et garde-meubles suivant un montant total de 6 265,50 euros. La solution de Mme [G] prévoit une reprise du plancher chauffant à l'identique sans radiateurs. En second lieu, la BPCE verse divers devis pour les réparations d'un montant total de 45 885,41 euros. Cette solution prévoit l'ajout de radiateurs au RDC sans modification du plancher chauffant. Il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice consiste à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le désordre ne s'était pas produit. Il implique que l'indemnité doit réparer le préjudice subi sans qu'il n'en résulte de perte ou de profit pour la victime du dommage. En vertu de ce principe, l'immeuble sinistré doit être remis à l'identique. Les conséquences inesthétiques d'une réparation doivent également être réparées. Le projet initial suivant devis du 19 décembre 2017 portait sur la pose d'un système de chauffage avec pompe à chaleur, plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. Aussi, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice d'insuffisance de chauffage, la solution réparatoire doit intégrer les contraintes techniques souhaitées par le maître d'ouvrage. Il en résulte, en l'espèce, que la solution proposée par l'assureur comprenant des radiateurs au RDC ne permet pas de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [G]. Il n'y a pas d'entrave au principe de proportionnalité de la réparation dès lors que les solutions techniques ont été validées par l'expert et qu'il n'apparaît pas que Mme [G] puisse tirer un bénéfice quelconque de cette solution par rapport au projet initial notamment par la pose de matériaux de qualité supérieure à ceux initialement prévus. En conséquence, compte tenu des développements qui précèdent, les sociétés [K] et BPCE sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 60 939,67 euros en réparation du préjudice matériel, avec indexation sur la variation de l'indice INSEE des coûts de la construction (ICC) entre le 31 juillet 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, et à lui verser la somme de 6 265,50 euros en réparation des frais de déménagement, relogement et garde-meubles nécessaires pendant les travaux. Sur la réparation du préjudice de jouissance : L'expert judiciaire considère que Mme [G] subit un préjudice lié une insuffisance de chauffage, notamment dans sa pièce de vie où se trouve installé un plancher chauffant. La réalité de ce préjudice n'est pas contestée. La demanderesse évalue ce préjudice de jouissance à 300 euros par mois de novembre à mars depuis 2018, montant évoqué par l'expert dans son rapport ; soit 1 500 euros par année (300 € x 5 mois). Au regard de l'ampleur du préjudice de jouissance subi par Mme [G] à raison de l'insuffisance du système de chauffage litigieux, ce montant sera retenu afin d'en assurer la réparation intégrale. Il en résulte à la date du présent jugement un préjudice de jouissance d'un montant de 12 000 euros (1 500 euros x 8 années). La société BPCE ne conteste pas le principe de la mobilisation de ses garanties facultatives s'agissant de ce préjudice immatériel consécutif. En conséquence, les sociétés [K] et BPCE sont condamnées in solidum à verser à Mme [G] la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'hiver 2018. Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux : Mme [G] sollicite une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance de la maison durant les travaux. Les défendeurs s'opposent à cette demande en se prévalant de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice. Pourtant, l'expert a estimé la durée des travaux à 4,5 mois avec un relogement nécessaire de sorte que la privation de la jouissance de la maison est certaine durant les futurs travaux. La somme demandée représente environ 333,33 euros par mois soit un montant légèrement supérieur au préjudice de jouissance alloué pour une insuffisance de chauffage. La différence se justifie par le fait que la privation est ici totale, de sorte que ce quantum doit être retenu. La société BPCE ne conteste pas le principe de la mobilisation de ses garanties facultatives s'agissant de ce préjudice immatériel consécutif. Ainsi, les sociétés [K] et BPCE sont condamnées in solidum à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros (soit 333,33 € x 4,5 mois) en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux. Sur la garantie de la BPCE : La société [K] sollicite la condamnation de la société BPCE, son assureur tant à la date d'ouverture du chantier qu'à la date de la réclamation, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La société BPCE, qui ne conteste ni le principe de la mobilisation de sa police de responsabilité civile décennale obligatoire, ni de ses garanties facultatives, doit être condamnée à garantir la société [K], son assurée, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Sur la franchise : La société BPCE demande à opposer à son assurée, s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et à Mme [G], s'agissant des seules condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices de jouissance subis par cette dernière, sa franchise contractuelle de 1 800 euros. Elle verse aux débats une proposition d'assurance signée de la main de son assurée le 22 janvier 2018, mentionnant, sauf mention contraire dans les conditions générales, que le montant de la franchise applicable en cas de sinistre, s'agissant tant des garanties obligatoires que des garanties souscrites par son assurée, s'élève à 1 800 euros. Les conditions générales du contrat « Multirisque Professionnelle BTP », auxquelles cette proposition d'assurance renvoie expressément, ne font figurer aucune mention contraire. Il ressort de l'article L. 241-1 du code des assurances et de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du même code que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil (Cass. civ. 1re, 7 mai 2022, n°97-18.313, publié au bulletin). En conséquence, la société BPCE est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1800 euros par sinistre : à son assurée, la société [K], s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; à Mme [G], tiers lésé, s'agissant des seules condamnations prononcées à son encontre en réparation de ses préjudices de jouissance. 8. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Les sociétés [K] et BPCE, parties perdantes, sont condamnées in solidum au dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] à verser à Mme [X] [G] la somme de 60 939,67 euros au titre du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur la variation de l'indice INSEE des coûts de la construction (ICC) entre le 31 juillet 2022 et la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] à verser à Mme [X] [G] la somme de 6 265,50 euros au titre des frais de déménagement ; Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] à verser à Mme [X] [G] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis 2018 ; Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] à verser à Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant les travaux ; Condamne la SA BPCE IARD à garantir l'EURL [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la SA BPCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 800 euros par sinistre : à son assurée, l'EURL [K], s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,à Mme [X] [G], tiers lésé, s'agissant des seules condamnations prononcées à son encontre en réparation de ses préjudices de jouissance ; Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SA BPCE IARD et l'EURL [K] à verser à Mme [X] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...