Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 26/52878
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
2 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52878
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2026, n° 26/52878
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 2 février 2021
- Identifiant Judilibre :6a4bf74d93c619cd1f7158db
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
2 février 2021
Résumé
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Partie demanderesse
SOCIETE MUTUELLE D'ASSISTANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Partie défenderesse
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
défendu(e) par COMOLET Stanislas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52878 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRKZ
N° :6/MM
Assignation du :
16 Avril 2026
N° Init : 20/58910
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - #P0435
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSISTANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ALU CONCEPT.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 02 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 16 avril 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 02 Février 2021 par laquelle Monsieur [T] [E] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la SOCIETE MUTUELLE D'ASSISTANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ALU CONCEPT notre ordonnance de référé du 02 Février 2021 ayant commis Monsieur [T] [E] en qualité d'expert ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Fanny LAINÉCommentaires sur cette affaire
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