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Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2022, 21/00538

Mots clés
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié • société • sci • contrat • préjudice • rapport • recouvrement • solde • subsidiaire • terme • visa • immeuble

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
7 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
6 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00538
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 7 déc. 2022, n° 21/00538
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 6 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :63918e636d1e4f05d4f68008
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. STRUCTURES-INGENIERIE-CONSTRUCTION S.I.C
Partie intimée

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Texte intégral

07/12/2022

ARRÊT

N°446 N° RG 21/00538 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6SJ PB/CO Décision déférée du 06 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 19/01732 M.[Z] S.C.I. ARKADEA [Localité 4] [Localité 3] C/ S.A.R.L. STRUCTURES-INGENIERIE-CONSTRUCTION S.I.C confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.C.I. ARKADEA [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. STRUCTURES-INGENIERIE-CONSTRUCTION S.I.C Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente, P. BALISTA, Conseiller , chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suivant courriel en date du 20 septembre 2012, la société Arkadea a confié à la société Sic (Structure Ingénierie Constructions) une mission d'étude béton sur le lot C de son projet de construction-rénovation sur le site de l'ancien tri postal de [Localité 4]-[Localité 3]. La société Arkadea a procédé à des paiements au titre de cette prestation. Au titre de cette mission, la société Sic, arguant d'un reliquat dû, a adressé une mise en demeure à la société Arkadea le 24 novembre 2016. Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, la société Sic a fait assigner en référé la société Arkadea devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement provisionnel de la somme de 122400 € TTC. La défenderesse a argué d'une inexécution incomplète et défectueuse de la mission par la société Sic. Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport définitif le 5 avril 2019. Par acte d'huissier du 21 mai 2019, la société Sic a fait assigner en lecture du rapport la société Arkadea devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins qu'il l'a condamne au paiement des sommes de 122400 € TTC, au titre du solde du marché, outre intérêts, de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et de 30000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive. La société Arkadea a reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la société Sic à lui restituer la somme de 21795 €. Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 22000 € HT pour solde de sa mission «conception» ; -rappelé que cette somme sera majorée des pénalités de retard telles que prévues par les dispositions de l'article L441-6, I du code de commerce ; -condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 30000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance consécutive à la rupture abusive des relations contractuelles, en phase «exécution» ; -débouté la société Sic de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; -débouté la société Arkadea de sa demande reconventionnelle en paiement formée à l'encontre de la société Sic ; -condamné la société Arkadea aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; -condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties. Par déclaration en date du 3 février 2021, la société Arkadea a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont: -condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 30000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance consécutive à la rupture abusive des relations contractuelles, en phase «exécution» ; -condamné la société Arkadea aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Le 14 mai 2021, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la société Sic a refusée. La clôture est intervenue le 16 mai 2022. Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] demandant, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1341 et 1376 anciens du code civil, de: -infirmer le jugement du 6 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 30000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance consécutive à la rupture abusive des relations contractuelles, en phase « exécution » ; -et statuant à nouveau, -à titre principal, -constater la rupture tacite et convenue de la relation contractuelle entre la société Arkadea et la société Sic ; -débouter la société Sic de sa demande au titre de la phase « exécution » ; -à titre subsidiaire, -constater la responsabilité partagée de la société Arkadea et de société Sic dans la rupture de la relation contractuelle ; -débouter la société Sic de sa demande au titre de la phase « exécution » ; -à titre infiniment subsidiaire, -constater la responsabilité de la société Sic dans la rupture de la relation contractuelle et sa perte de chance ; -juger que la société Sic sera indemnisée par la société Arkadea au titre de sa perte de chance [pour] la somme de 7500 € ; -en tout état de cause, -condamner la société Sic à payer à la société Arkadea la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société Sic aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Structure Ingénierie Construction, demandant, au visa des articles 1103 du code civil et L441-6 du code de commerce, de: -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; -par conséquent, débouter la société Arkadea de l'ensemble de ses prétentions ; -y ajoutant, condamner la société Arkadea au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige a trait à la construction d'un immeuble pour lequel la société Sic est intervenue afin de réaliser une mission de pré-étude béton du projet, décomposée en deux phases successives, l'une dénommée «conception» l'autre intitulée «exécution». Arguant d'une inexécution partielle et défectueuse de sa prestation par la société Sic et d'une demande de l'architecte de procéder au changement de prestataire, la société Arkadea [Localité 4] [Localité 3] a fait intervenir un autre cabinet d'études, la société Batiserf Ingénierie, pour effectuer la mission initialement confiée à la société Sic. Le tribunal a retenu, en se fondant notamment sur l'expertise, que la société Sic avait exécuté la partie «conception» de la mission qui lui était confiée, condamnant la société Arkadea à payer les sommes dues à ce titre, et que la rupture des relations contractuelles était le fait de la société Arkadea, condamnant la même à payer la somme de 30000 € au titre d'une rupture abusive du contrat dans sa partie «exécution». Sur les manquements imputées à la société Sic et la rupture du contrat La Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] fait valoir que les prestations effectuées en phase «conception» par la société Sic manquaient de lisibilité ; que les autres intervenants, notamment le cabinet d'architecte Anma, l'avaient alertée sur le risque encouru à continuer avec la société Sic et sur l'impossibilité d'établir la conception structurelle du projet avec les documents élaborés par Sic. L'appelante ajoute que les plans fournis par Sic comportaient des décalages non expliqués, y compris par l'expert ; que le projet d'une structure en béton envisagé par Sic n'était pas adapté à l'immeuble ; que les plans fournis n'avaient pas été validés par le bureau de contrôle, la société Batiserf ayant finalement proposé une structure en acier aux lieu et place d'une structure en bois envisagée par Sic. La Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] expose encore qu'elle n'a pas évincé la société Sic mais l'a remplacée compte tenu de la carence de la société intimée dans l'exécution complète de sa mission ; que le contrat avait tacitement était rompu par la faute de la partie adverse, la société Sic n'exécutant plus aucune prestation pendant un an et gardant le silence même après avoir constaté l'intervention d'un nouveau bureau d'études. En appel, il n'est pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer les sommes dues au titre de la partie «conception» de la mission confiée à Sic. Les développements de la Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] sur la mauvaise exécution par Sic de la première partie de la prestation dite de «conception», pour laquelle l'appelante ne conteste plus être obligée à paiement, sont en conséquence inopérants sauf s'ils fondent le remplacement de la société Sic par la société Batiserf et/ou ont une incidence sur l'imputabilité de la rupture. L'expert judiciaire, M. [N], n'a pas retenu d'erreurs imputables à la société Sic dans l'exécution de la première partie de la mission, indiquant «en comparant les plans des architectes avec ceux de Sic, nous pouvons dire que les études de Sic ont évolué en fonction des demandes des architectes et des contraintes techniques et qu'elles ne comportent pas d'erreurs». En réponse à un dire de la société Arkadea, il a ajouté que les plans élaborés par la société Sic étaient exploitables, indiquant, sur les décalages de quelques centimètres relevés par Arkadea, que «n'importe quel bureau d'études techniques est capable de rectifier une erreur de positionnement de l'ouvrage de quelques centimètres». L'expert n'a pas non plus retenu un défaut de compétence technique de la société Sic pour mener à terme le projet. Le fait que le cabinet d'architectes ait émis des doutes sur la faisabilité du projet de la société Sic, par courrier du 5 février 2013, n'est pas de nature à démontrer que le projet n'était pas viable. Aucune pièce n'établit qu'une structure en béton, telle que celle proposée par la société Sic, était inadaptée au projet comme le prétend l'appelante, qui ne produit aucune pièce technique ou rapport d'expertise au soutien de son affirmation et ne justifie pas avoir contesté ce choix avant le remplacement de la société Sic. Il n'est d'ailleurs pas produit d'éléments probants venant de la société Batiserf, qui a succédé à Sic alors même que Batiserf a préféré proposer un projet de bâtiment en acier et aurait pu motiver les raisons de ce choix. L'appelante ne justifie pas de la carence de la société Sic, l'expert notant, après communication des courriels échangés, que Sic «a fait des propositions d'agencement» et «a répondu aux demandes des architectes». S'agissant de l'imputabilité de la rupture du contrat, la société Arkadea [Localité 4] [Localité 3] n'a jamais notifié la rupture de la relation contractuelle ni un quelconque manquement à la société Sic, dans les termes des articles 1220 et 1226 du Code civil, alors qu'elle prenait l'initiative de remplacer celle-ci, suivant courrier du 08 juillet 2014, par un autre cabinet d'études. Ce faisant, la société Arkadea [Localité 4] [Localité 3] a nécessairement rompu à faute le contrat, le silence de la société Sic, même sur quelques mois ou après avoir eu connaissance de son remplacement, ne pouvant valoir acceptation du principe de la rupture ni renonciation, laquelle doit être expresse, à indemnisation de ce chef. C'est donc à bon droit que le premier juge a imputé la responsabilité de la rupture à la société Arkadea. Sur le préjudice La société intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de mener à terme sa mission et l'a indemnisée de ce chef à hauteur de 30000 €. L'appelante fait valoir que la partie «exécution» n'a pas été effectuée et ne peut donner lieu à paiement ; que la perte de chance, si elle existe, ne peut être évaluée à une somme correspondant à 40 % du prix du marché, comme retenu par le premier juge. L'expert ne s'est pas prononcé sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Sic du fait de la rupture des relations contractuelles. Ce préjudice ne peut être supérieur à la perte de marge de la société Sic. Compte tenu du taux de marge usuellement constaté dans le secteur de la construction, des ratios d'activité définis par l'Insee dans ce secteur et du montant fixé pour la partie «exécution» par le contrat (80000 € HT) la cour infirmera le tribunal et allouera une somme de 20000 € correspondant à une perte de marge de 25%. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la société Sic une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la société Arkadea [Localité 4] [Localité 3] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2021 en ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Arkadea à payer à la société Sic la somme de 30000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance consécutive à la rupture abusive des relations contractuelles, en phase «exécution». Statuant de ce seul chef, Condamne la Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] à payer à la Sarl Structure Ingénierie Constructions la somme de 20000 € au titre de l'indemnisation du préjudice tiré de la rupture abusive des relations contractuelles. Y ajoutant, Condamne la Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] à payer à la Sarl Structure Ingénierie Constructions la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sci Arkadea [Localité 4] [Localité 3] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente.

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