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Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2022, 21/01107

Mots clés
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • société • contrat • fondation • nullité • restitution • résolution • subsidiaire • signature • condamnation • procès-verbal • absence • visa • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
19 mai 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
18 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01107
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 19 mai 2022, n° 21/01107
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 18 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :6287334fc1d4e9057d612f68
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Résumé

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Partie appelante
FONDATION LES NIDS
défendu(e) par Cabinet BOYER PIERRE-XAVIER
Parties intimées
INFIBAIL
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
BPLG BNP PARIBAS LEASE GROUP
défendu(e) par Cabinet GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 21/01107 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW2J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET

DU 19 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/03552 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 18 Janvier 2021 APPELANTE : S.A. INFIBAIL représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant assistée de Me HALIMI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [U] [V] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciciaire de la Société H-COM [Adresse 1] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/04/2021 Fondation LES NIDS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre-xavier BOYER de la SELARL PIERRE-XAVIER BOYER, avocat au barreau de ROUEN S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (SIEGE SOCIAL) [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélie BLOCQUET, avocat au barreau de ROUEN S.A.S.U. H-COM Société en liquidation judiciaire, représentée par Maître [V] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté H COM, domicilié en cette qualité au [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 29/04/2021 COMPOSITION DE LA COUR : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER Lors des débats et de la mise à disposition : Madame [E] DEBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 Rapport oral a été fait à l'audience. ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Entre le 17 décembre 2013 et le 22 octobre 2015, cinq contrats ont été conclus entre l'association les Nids, devenue par la suite la Fondation les Nids, la Société H-Trade et la société Groupe Hubb, faisant toutes deux parties du groupe Jador pour la location et l'entretien de téléphonie, ayant pour objet d'équiper plusieurs sites dépendant de l'association pour un certain loyer mensuel sur une durée déterminée. A l'occasion de chacun de ces contrats, la société intermédiaire a soumis à la signature de l'association un contrat de location de matériel avec la société BNP Paribas Lease Group, devenue propriétaire du matériel donné en location. L'association les Nids a signé un sixième contrat le 10 février 2017 avec la société Infibail, par l'intermédiaire de la société H-Com faisant également partie du groupe Jador et a également signé le 14 février 2017 un procès-verbal de livraison-réception du matériel de téléphonie. La société Infibail a acheté le matériel de téléphonie nécessaire à l'exécution du contrat à la société H-Com pour un montant total de 190.108,80 euros. L'association les Nids a payé le premier loyer de 6.833,71 euros le 05 avril 2017 à la société Infibail. Le 1er avril 2017, la société BNP Paribas Lease Group a racheté le contrat de location conclu entre l'association les Nids et la société Infibail pour un montant de 191 101,20 euros. La société BNP Paribas Lease Group en a informé l'association le 18 avril 2017 et lui a adressé les factures à ce titre. S'apercevant qu'elle continuait à être prélevée des loyers des cinq contrats antérieurs et estimant avoir été trompée par la société H-Com, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2017, alors que la société Groupe Hubb et la société H-Trade ont été également placées en liquidation judiciaire tandis que la société Jador a fait l'objet d'un redressement judiciaire et depuis, d'une liquidation judiciaire, suivant acte d'huissier en date des 19, 24 juillet et 13 septembre 2017, l'association les Nids a fait assigner la Sasu H-Com, prise en la personne de Maître [V], mandataire liquidateur, la SA BNP Paribas Lease Group et la SA Infibail aux fins d'annulation du contrat litigieux et de toutes les conventions afférentes, de restitution des sommes versées, de paiement ou fixation au passif de dommages-et-intérêts, à titre subsidiaire en résolution du contrat et en versement d'indemnités, outre des frais de procédure. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la nullité du contrat du 14 février 2017 conclu entre la société Infibail et l'association les Nids par l'intermédiaire de la société H-Com ainsi que la nullité de toutes les conventions qui en ont été les suites, en l'espèce la cession de matériel entre la société H-Com et la société Infibail et la cession de créance entre la société Infibail et la société BNP Paribas Lease Group, - condamné la société Infibail à payer à l'association Les Nids les sommes de 6 833,71 euros et 2 281,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et autorisé la capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2018 ; - condamné la société BNP Paribas Lease Group à payer à l'association Les Nids la somme de 13 370,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 et autorisé la capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2018, - fixé au passif de la société H-Com, responsable d'un dol, la créance de l'association Les Nids à la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, - fixé au passif de la société H-Com la créance de l'association Les Nids à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Infibail à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 191 101,20 euros, des suites de l'annulation de la cession de créance, - fixé au passif de la société H-Com la créance chirographaire de la société Infibail à hauteur de la somme de 190 108,80 euros, des suites de l'annulation de la cession de matériel, - condamné la société H-Com à payer à la société Infibail la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné la société H-Com aux dépens. Par déclaration en date du 15 mars 2021, la SA Infibail a interjeté appel de cette décision et a signifié sa déclaration d'appel à tiers présent à domicile le 29 avril 2021 à Maître [V] représentant la Sasu H-Com en qualité de liquidateur judiciaire. Les intimés ont constitué avocat à l'exception de Maître [V] es-qualités. Suivant ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2021, la Présidente de la chambre de la proximité statuant en qualité de conseiller de la mise en état, a : - débouté la fondation Les Nids de sa demande de radiation, retenant que la société Infibail avait réglé les causes du jugement entrepris avant l'audience d'incident, - condamné la SA Infibail aux dépens de l'incident, - dit que les dépens de l'incident pourraient être recouvrés par la Selarl Pierre-Xavier Boyer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SA Infibail à verser à la fondation Les Nids la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2022 DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 03 décembre 2021 et signifiées à étude à la Sasu H-Com représentée par Maître [V] es-qualités le 24 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Infibail demande à la cour, au visa des articles 1163,1240, 1719, 2276, 1352-3 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée, - infirmer le jugement entrepris, - débouter la Fondation les Nids, la société BNP Paribas Lease Group et la société H-COM prise en la personne de Maître [V], mandataire liquidateur, de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la Fondation les Nids à lui verser la somme de 9.437,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en remboursement des sommes payées par la société Infibail en exécution du jugement de première instance, - constater l'absence d'effet dévolutif des chefs de l'appel incident de la Fondation les Nids, - rejeter en conséquence la Fondation les Nids en sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat du 10 février 2017 aux torts de la société Infibail notamment et de sa demande consécutive en condamnation de la société Infibail à restituer à la fondation les Nids la somme de 9 115,01,71 euros, augmentée des intérêts de droit, - en tout état de cause l'en débouter, - débouter la Fondation les Nids de toutes ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, - déclarer la Fondation les Nids et la société BNP Paribas Lease Group responsables dans la réalisation du préjudice dont est victime la société Infibail, - condamner in solidum, ou à tout le moins dans les proportions que la cour déterminera, la Fondation les Nids et la société BNP Paribas Lease Group à payer à Ia société Infibail la somme de 158.424 euros HT soit 190.108,80 euros TTC en réparation du préjudice subi en raison de la nullité du contrat de location du 10 février 2017, Plus subsidiairement, - condamner la Fondation les Nids à restituer le matériel tel que désigné au contrat de location du 10 février 2017 à la société Infibail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel , - condamner la Fondation les Nids à payer à la société Infibail la somme de 217.392,76 euros HT (soit 260.871,31 euros TTC) arrêtée au 31 décembre 2021, à titre de la valeur de la jouissance que le matériel lui a procuré entre le 14 février 2017 et le 31 décembre 2021 , Encore plus subsidiairement, - fixer au passif de la société H-Com la créance de la société Infibail à hauteur de 190.108,80 euros qui devra faire l'objet d'une déclaration de créance dans les deux mois suivant la décision et au besoin l'y condamner, En tout état de cause, - débouter la Fondation les Nids, la société BNP Paribas Lease Group et la société H-Com prise en la personne de Maître [V], mandataire liquidateur, de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à payer à la société Infibail la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la Selarl Gray et Scolan, Me Scolan, avocat, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 07 mars 2022 et dans ses conclusions communiquées par RPVA le 06 décembre 2021, signifiées à tiers présent à domicile le 07 décembre 2021, à Maître [V] représentant la Sasu H-Com en qualité de liquidateur judiciaire, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Fondation les Nids demande à la cour, au visa des articles 1137 à 1139, 1163, 1178, 1240 du code civil, ainsi que des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris , - débouter les sociétés Infibail, BNP Paribas Lease Group et H-Com de leurs appels et appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement de première instance en remplaçant les mots "14 février " par "10 février", A titre subsidiaire: - prononcer la nullité du contrat du 14 février 2017 ainsi que de toutes les conventions afférentes, - condamner la société Infibail à lui restituer la somme de 9 115,01 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, capitalisés, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui restituer la somme de 13.370,40 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, capitalisés, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil , - condamner in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Infibail à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et fixer cette somme au passif de la société H-COM, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V], A titre encore plus subsidiaire : - prononcer la résolution du contrat du 10 février 2017 aux torts des sociétés Infibail et BNP Paribas Lease Group à effet du 10 février 2017, - condamner la société Infibail à lui restituer la somme de 9.115,01,71 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, capitalisés, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui restituer la somme de 13.370,40 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, capitalisés, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : - déclarer irrecevable la demande de restitution du matériel fourni par la société Infibail, - débouter la société BNP Paribas Lease Group, la société Infibail et la société H-Com, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V], de toutes demandes dirigées contre elle, - débouter les sociétés Infibail, BNP Paribas Lease Group et H-Com de leurs appels et appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions , - condamner in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Infibail à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société H-Com, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V], - condamner in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Infibail et fixer au passif de la société H-Com, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V], les entiers dépens. Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 07 septembre 2021 et signifiées à tiers présent à domicile le 09 septembre 2021 à Maître [V] représentant la Sasu-H-Com en qualité de liquidateur judiciaire, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1229, 1178, 1132 du code civil, ainsi que des articles L221-8 et L221-5 du code de la consommation, de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la Fondation les Nids et la société Infibail de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la cession de contrat en date du 14 février 2017 ou de prononcé de sa résolution, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Infibail à lui restituer la somme de 191 101, 20 euros et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association les Nids la somme de 13 370,40 euros avec un intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2017 et autorisé la capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2018, En état de cause, y ajoutant, condamner la société Infibail à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur le sort du contrat daté du 10 février 2017 conclu entre la société Infibail et l'association les Nids par l'intermédiaire de la société H-Com et des contrats afférents et sur la restitution des sommes versées Aux termes de l'article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. En outre, l'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La société Infibail conteste la décision du premier juge ayant prononcé la nullité du contrat du 14 (en réalité 10) février 2017 conclu entre elle-même et l'association les Nids par l'intermédiaire de la société H-Com. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en application de l'article 1163 du code civil, le contrat de location du 10 février 2017 porte sur un objet bien déterminé, parfaitement identifiable, dès lors qu'il concerne du matériel de téléphonie, précisément listé en contrepartie d'un loyer trimestriel dont le montant et la durée ont été fixés. En outre, la société Infibail indique être la seule et unique propriétaire du matériel, objet de la location et réceptionné par la Fondation les Nids le 14 février 2017, pour l'avoir acquis auprès de la société H-Com, selon facture acquittée en date du 10 février 2017 et conclut qu'en conséquence, ce sont les cinq contrats conclus antérieurement avec la société BNP Paribas Lease Group qui n'ont plus d'objet et non celui souscrit entre la société Infibail et la Fondation les Nids, dès lors que société BNP Paribas Lease Group n'est plus propriétaire du matériel objet de ces contrats. Elle estime que la Fondation les Nids aurait donc dû demander la nullité des cinq contrats antérieurs. L'appelante conteste également le prononcé par le premier juge de la nullité du contrat au visa de l'article 1719 du code civil, alors même que la signature de la confirmation de livraison vaut preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance du matériel par la société Infibail. La société Infibail conteste ensuite l'annulation subséquente des cessions de matériel et de créance, dès lors que le litige trouve sa source dans l'inexécution de ses obligations par la société H-Com, qui n'a pas fait le nécessaire auprès de la société BNP Paribas Lease Group pour solder les cinq précédents contrats et dans la négligence fautive de la fondation les Nids, reconnue d'utilité publique depuis 2019 et rompue au monde des affaires, ayant donc la qualité de professionnel, qui n'a pas vérifié quel sort était réservé aux cinq contrats antérieurs et qui a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel le 14 février 2017. L'appelante invoque également une absence de dol et estime qu'aucune man'uvre dolosive n'est imputable à la société H-Com, qui a simplement manqué à l'exécution de ses obligations de résilier les contrats antérieurs, ni à son égard, alors que la société H-Com ne peut être considérée comme son représentant, ni comme un tiers de connivence au sens de l'article1138 du code civil. La société Infibail conclut également à l'absence de nullité du contrat sur le fondement de l'erreur, la question du rachat du matériel loué au terme du contrat n'ayant été posée qu'après la signature du contrat litigieux et les cinq contrats conclus antérieurement avec la société BNP Paribas ne mentionnant pas cette possibilité, ce qui n'a donc jamais constitué une condition essentielle et déterminante de son engagement. La société Infibail ajoute qu'elle n'était pas habilitée à pratiquer des opérations de crédit-bail et que la faculté de rachat n'aurait pu être convenue qu'avec la société BNP Paribas Lease Group. L'appelante conclut aussi à l'impossibilité pour la Fondation les nids, ayant la qualité de professionnel, de se prévaloir du défaut de mentions obligatoires prévues à peine de nullité par le code de la consommation. Faute de nullité du contrat, elle réclame la restitution de la somme de 9 437,37 euros, assortie d'intérêts au taux légal, dont elle a dû s'acquitter en exécution du jugement entrepris. L'appelante fait enfin valoir que les demandes de la Fondation les Nids en résolution du contrat et restitution constituent un appel incident qui tend à la réformation du jugement, que la Fondation les Nids n'a pas sollicité une telle réformation et que la cour n'est donc pas saisie de ces chefs de demandes en l'absence d'effet dévolutif. Elle conclut subsidiairement au fond au débouté d'une telle demande de résolution, compte-tenu de la livraison du matériel loué, dont la Fondation a accusé réception en signant le procès-verbal. En réponse, la Fondation les Nids maintient que le contrat en date du 10 février 2017 est nul au visa des articles 1163 et 1169 du code civil, au motif que le contrat portait sur du matériel dont elle avait déjà la jouissance au titre de cinq contrats antérieurement conclus avec la société BNP Paribas Lease Group, propriétaire, par l'intermédiaire de sociétés appartenant au groupe Jador et dont la société Infibail ne pouvait donc être propriétaire, ni lui conférer un droit de jouissance au moment de la signature du contrat de location du 10 février 2017. L'intimée ajoute que la société BNP Paribas Lease Group n'est devenue son cocontractant en ce qui concerne la contrat litigieux qu'à la suite de sa cession par la société Infibail le 1er avril 2017 et que l'absence de livraison d'un nouveau matériel de téléphonie est confirmée tant par l'aveu judiciaire réalisée par l'appelante dans ses conclusions de première instance que par les différents témoignages de salariés de la Fondation et le contenu de la proposition commerciale effectuée par la société H-Com. Elle fait en outre valoir que la différence de montants prévus dans les contrats s'explique par l'objectif d'optimisation du budget prévu dans le contrat litigieux et ne permet pas de déduire une absence d'identité de matériel et que la signature du procès-verbal de réception du matériel par ses soins atteste simplement de la présence du matériel sur ses sites et ne comporte aucune date de livraison. Elle souligne que la facture acquittée le 10 février 2017, produite par la société Infibail, permet juste d'affirmer que la société H-Com a cédé à la société Infibail un matériel qui ne lui appartenait pas. La Fondation les Nids indique, à titre subsidiaire, être victime d'un dol au motif qu'avant la signature du contrat le 10 février 2017, elle disposait de la jouissance de l'intégralité de son matériel téléphonique et que le nouveau contrat avait été présenté comme un simple regroupement des contrats en cours dans un but d'optimisation de coût. Elle affirme que le représentant de la société H-Com n'avait pas la qualité de tiers absolu par rapport à la société Infibail et sollicite la nullité du contrat du 10 février 2017 en raison de man'uvres dolosives entourant sa conclusion, lesquelles constituent au surplus une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation. A titre très subsidiaire, l'intimée invoque l'erreur sur l'objet même du contrat litigieux, présenté comme un simple réaménagement des contrats antérieurs, entraînant la nullité de celui-ci, au motif que les documents présentés à la signature ne faisaient pas état d'une possibilité de devenir propriétaire du matériel à l'issue de la location, contrairement à ce qui avait été affirmé dans les propositions commerciales relatives aux contrats antérieurs. A titre encore plus subsidiaire, l'intimée conclut à la nullité du contrat, affecté par l'absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation. La Fondation les Nids, à titre infiniment subsidiaire, s'estime recevable et fondée à demander la résolution du contrat en cause et les restitutions afférentes, dès lors qu'elle avait déjà présenté cette demande en première instance et qu'elle la reformule en appel à titre reconventionnel, en cas d'infirmation du jugement entrepris et qu'il apparaît que la société Infibail a manqué à son obligation principale de délivrance incombant au bailleur. Quant à la société BNP Paribas Lease Group, elle conteste le jugement entrepris et fait valoir, à titre principal, que le contrat du 10 février 2017 constitue un nouveau contrat portant sur du nouveau matériel de téléphonie, comme en attestent les références et les montants différents figurant aux précédents contrats, la facture de règlement émise par la société Infibail ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel signé par la fondation les Nids le 14 février 2017. Elle ajoute que les man'uvres dolosives ne sont pas démontrées et que la résolution du contrat n'est pas plus encourue. Elle soutient en outre qu'il n'y a pas de nullité pour erreur et fait valoir que l'association a pris connaissance des conditions générales figurant aux différents contrats, y compris le contrat litigieux, ajoutant que si l'erreur était démontrée, elle ne serait pas excusable. Elle insiste également sur le caractère inapplicable des dispositions du code de la consommation dont la Fondation se prévaut à tort, dès lors qu'elle doit être considérée comme un professionnel. Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que la société H-Com, société du groupe Jador, aujourd'hui en liquidation judiciaire a fait une proposition commerciale à la Fondation les Nids, partenaire depuis 2013 du groupe Jador, tendant au regroupement des cinq contrats antérieurs portant sur son matériel de téléphonie la liant à la société BNP Paribas Lease Group, propriétaire du dit matériel, pour un loyer total moindre, dans un objectif d'optimisation du budget annuel de l'association sur ce poste de dépenses (pièce 6 fondation les Nids). La Fondation les Nids a eu le tort de signer ce contrat sans s'inquiéter de ne pas y voir figurer une clause sur la résiliation des cinq contrats antérieurs, en se fiant à son intermédiaire, à qui elle faisait confiance du fait de relations antérieures avec le groupe à laquelle appartenait cette société, comme s'est d'ailleurs fiée la société Infibail au Groupe Jador en se contentant d'un échange de mails lui indiquant que le matériel de téléphonie était effectivement en place sur les sites dédiés (pièce 5 société Infibail) pour lui verser la somme de 190 108,80 euros au titre de son achat. Or, si un procès-verbal de livraison a effectivement été signé par la Fondation les Nids le 14 février 2017, il ressort des conclusions de première instance de la société Infibail que celle-ci ne contestait pas alors l'identité de matériel entre celui déjà en possession de la Fondation au titre des cinq contrats antérieurs signés avec la société BNP Paribas Lease Group, propriétaire du dit matériel et celui figurant au procès-verbal de réception. En outre, il était bien spécifié dans la proposition commerciale que le matériel n'était pas obsolète et que l'objet de ce nouveau contrat correspondait simplement à un regroupement de contrats dans un but d'économies, ce qui conforte l'absence de livraison de nouveau matériel. Enfin, plusieurs salariés travaillant sur différents sites de la Fondation viennent bien attester qu'aucun nouveau matériel de téléphonie n'a été livré en 2017 et la société BNP Paribas Lease Group soutient à tort que leur absence possible de leur poste de travail ne leur aurait pas permis de s'apercevoir de la livraison effectuée alors qu'une telle absence ne les empêchait pas de se rendre compte qu'ils avaient ou non bénéficié d'un nouveau matériel de téléphonie. Le premier juge a donc exactement estimé que le matériel visé dans le contrat signé le 10 février 2017 était le même que celui qui était déjà en possession de l'association les Nids au titre des cinq contrats souscrits antérieurement et que le contrat litigieux devait donc être annulé, dès lors qu'il aboutissait à lui faire prendre à bail pour la seconde fois des biens dont elle était déjà preneur, en lui faisant payer un second loyer pour ce même matériel et qu'il n'avait donc effectivement aucun objet pour l'association les Nids, quand bien même la société Infibail a pu se méprendre de bonne foi sur la réalité d'un contrat ne mentionnant aucunement l'existence de contrats antérieurs. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé le contrat litigieux et les conventions subséquentes, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens de procédure et/ou de fond, développés par les parties sur les autres motifs d'annulation ou de résolution du contrat, une rectification intervenant uniquement sur la date du contrat signé le 10 février 2017 et non le 14 février 2017. II- Sur la restitution de sommes et sur la demande d'indemnisation formulée par la fondation les Nids Eu égard à l'annulation du contrat, la Fondation les Nids sollicite la confirmation du jugement ayant donné suite à ses demandes de restitution des sommes versées en exécution du dit contrat. Elle sollicite en outre la condamnation des autres parties à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre du préjudice moral causé par les manoeuvre dolosives subies. Eu égard à l'annulation du contrat signé le 10 février 2017, la décision entreprise ayant ordonné les restitutions de sommes que la Fondation les Nids justifie avoir versées à la société Infibail et à la société BNP Paribas Lease Group sera confirmée, tout comme les modalités fixées concernant les intérêts au taux légal assortissant ces sommes. La société Infibail sera donc déboutée de sa demande de restitution de la somme de 9 437,37 euros, assortie d'intérêts au taux légal, dont elle s'est acquittée, en exécution du jugement entrepris. Le moyen opposé par la société BNP Paribas Lease Group affirmant qu'il n'existe pas de recours possible du locataire à l'encontre du cessionnaire-bailleur au regard des conditions particulières du contrat prévoyant que le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire est en outre sans fondement, dès lors que cette clause ne s'applique pas en cas d'annulation du contrat pour absence d'objet. Par ailleurs, le premier juge a exactement souligné, par des motifs que la cour adopte que le contrat litigieux avait été annulé pour absence d'objet et non pour dol et qu'aucune man'uvre ni mensonge ne pouvait être imputé ni à la société INFIBAIL ni à la société BNP Paribas Lease Group qui n'avaient pas fait souscrire le contrat litigieux à l'association Les Nids. Le premier juge a en outre justement retenu l'existence de manoeuvres dolosives imputable à la société H-Com, laquelle avait servi d'intermédiaire pour faire signer à l'association les Nids un contrat sans aucun intérêt pour elle mais qui avait permis à cette société visiblement en difficultés de se procurer de la trésorerie au préjudice de la société Infibail et de l'association Les Nids, tout en faisant l'objet d'une liquidation judiciaire trois mois après la conclusion de ce contrat. La décision ayant débouté l'association les Nids de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Infibail et de la société BNP Paribas Lease Group mais ayant accueilli celle formulée à l'encontre de la société H-Com représentée par son liquidateur, sera donc confirmée, la somme de 3 500 euros restant fixée au passif de ladite société, conformément à la demande présentée en appel par la Fondation les Nids. III- Sur les autres demandes de restitution En cas d'annulation ou de résolution du contrat et des contrats subséquents, la société BNP Paribas Lease Group sollicite la confirmation de la décision ayant condamné la société Infibail à lui restituer la somme de 191 101,20 euros, des suites de l'annulation de la cession de créance. Elle justifie bien de la facture d'acquisition de la créance de la société Infibail à l'égard de l'association les Nids d'un montant de 191 101,20 euros en date du 30 mars 2017. L'annulation du contrat principal entraînant l'annulation des contrats subséquents, il y a donc bien lieu à restitution de cette somme. La condamnation de la société Infibail à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 191 101,20 euros, prononcée par le premier juge, sera confirmée. Eu égard au prononcé de la nullité du contrat de location ainsi que de la nullité de la cession de matériel, la société Infibail sollicite la restitution du matériel, objet du contrat ainsi que la condamnation de la Fondation les Nids à lui régler la jouissance que la chose lui a procurée. La Fondation les Nids estime que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et alors, en outre, qu'il est établi que la société Infibail ne disposait d'aucun droit sur les matériels détenus par la Fondation. La société Infibail soutient cependant avec raison qu'une telle demande de restitution, effectivement non formulée en première instance, est cependant recevable en appel au visa de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la nullité du contrat sollicitée. Sur le fond, en revanche, il convient de débouter la société Infibail de sa demande de restitution d'un matériel, dont il a été développé précédemment qu'il était la propriété de la société BNP Paribas Lease Group au titre des cinq contrats antérieurs, la société Infibail ayant été victime des manoeuvres dolosives de la société H-Com qui lui a proposé la signature d'un contrat de location d'un matériel non livré et donc inexistant. Pour les mêmes motifs, la société Infibail sera déboutée de sa demande de condamnation de la Fondation les Nids à lui verser la somme de 260 871,31euros TTC, faute de lui avoir procuré la jouissance d'un matériel dont la Fondation disposait déjà. Il conviendra en revanche de donner suite à la demande formulée à titre très infiniment subsidiaire par la société Infibail, tendant à confirmer la décision de première instance, qui a justement tiré les conséquences de l'annulation de la cession du matériel intervenue entre la société INFIBAIL et la société H-COM, en fixant au passif de la société H-Com la créance chirographaire de la société Infibail à hauteur de la somme de 190 108,80 euros. IV- Sur la mise en cause de la responsabilité de la Fondation les Nids et de la société BNP Paribas Lease Group à l'égard de la société Infibail La société Infibail fait savoir qu'elle ignorait totalement l'existence de la relation contractuelle de longue date qui unit la Fondation les Nids à la société BNP Paribas Lease Group et estime que la Fondation les Nids et la société BNP Paribas Lease Group engagent leurs responsabilités respectives à son égard en raison de leurs fautes et négligences. Elle insiste sur les informations détenues par la société BNP Paribas Lease Group qui aurait dû lui signaler l'existence des cinq contrats en cours portant sur du matériel de location de téléphonie la liant déjà à l'association les Nids, conformément aux dispositions de leur contrat de partenariat en son article 1.2. Elle reproche également à la Fondation les Nids de ne pas s'être assurée ni de la rupture effective des cinq contrats antérieurs ni du règlement d'indemnités de résiliation anticipée dues à ce titre. Elle conclut à une demande d'indemnisation due par les deux intimées à hauteur de 190 108,80 euros TTC au titre du préjudice qu'elle a subi. En réponse, la Fondation les Nids estime que la demande de condamnation pécuniaire dirigée contre elle est mal fondée à la fois juridiquement, faute de fondement invoqué à l'appui de sa demande et sur le fond, en l'absence de toute faute de sa part. La société BNP Paribas Lease Group affirme, quant à elle, ne pas avoir commis de manquements. Il résulte des pièces versées aux débats que le sixième contrat signé entre l'association les Nids et la société BNP Paribas Lease Group ne mentionnait pas l'existence des cinq contrats antérieurs ni les modalités de leur résiliation et qu'il a été relevé que la société H-Com s'était rendu coupable de manoeuvres dolosives pour bénéficier de trésorerie sur la base d'un contrat sans objet réel; que le premier juge a donc justement relevé que tant la Fondation les Nids que la société BNP Paribas Lease Group avaient été trompées, l'une par les allégations fausses d'un partenaire commercial habituel, l'autre par la présentation fallacieuse du contrat litigieux, et que leur responsabilité n'était donc pas engagée. La décision entreprise ayant débouté la société Infibail de sa demande d'indemnisation sera confirmée. V- Sur les demandes accessoires La société Infibail, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la Fondation les Nids et à la société BNP Paribas Lease Group, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande présentée de ce chef. Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : Statuant publiquement, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de restitution du matériel fourni par la société Infibail, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la rectification matérielle de la date du contrat principal annulé en ce qu'il s'agit d'un contrat signé le 10 février 2017 et non le 14 février 2017, Déboute la société Infibail de sa demande de restitution de la somme de 9 437,37 euros, assortie d'intérêts au taux légal, de sa demande de restitution du matériel fourni par la société Infibail sous astreinte et de sa demande de de condamnation de la Fondation les Nids à lui verser la somme de 260 871,31 euros TTC, au titre de la jouissance procurée, Condamne la société Infibail aux dépens d'appel, Condamne la société Infibail à verser à la Fondation les Nids et à la société BNP Paribas Lease Group, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée de ce chef. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *

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