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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2023, 2201925

Mots clés
requête • recours • requérant • maire • preuve • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2201925
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 15 mars 2023, n° 2201925
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS 75
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRADILLON Jean-Thomas
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMELA-PELLOQUIN Coralie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMELA-PELLOQUIN Coralie
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARLU Pradillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montluçon a accordé à M. D un permis de construire pour la création d'une terrasse avec pergola sur un terrain situé 15 rue Elisée Reclus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montluçon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Montluçon, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, Mme E F épouse D et M. C D, représentés par Me Amela-pelloquin, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 28 septembre 2022 à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 28 septembre 2022, mis à sa disposition par le moyen de l'application informatique Télérecours le même jour, l'avocat du requérant a été invité à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avocat du requérant est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Montluçon et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme contestée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montluçon et M.et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montluçon et M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Montluçon, à Mme E F épouse D et à M. C D. Fait à Clermont-Ferrand le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH

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