Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, 2424509
Mots clés
fondation • requête • désistement • préambule • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2424509
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2424509
- Rapporteur : M. Marthinet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET SELARL QUENTIN CHASSANY AVOCAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
15 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Défenseure des droits
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 25 juin 2025, la fondation œuvre de la Croix Saint-Simon, représentée par Me Chassany, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 15 juillet 2024 par lequel la Défenseure des droits a reconnu la qualité de lanceur d'alerte à M. A... B... ; 2°) de mettre à la charge de la Défenseure des droits la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'avis litigieux fait grief ; - l'avis a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la Défenseure des droits conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce que l'avis attaqué ne fait pas grief à la fondation requérante ; il n'est pas doté d'effet juridique propre ; il n'emporte pas, par lui-même, d'effets notables et n'est pas de nature à influer de manière significative sur le comportement de son destinataire. Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2026, la fondation œuvre de la Croix Saint-Simon déclare se désister de l'instance engagée. Vu - les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l'Union ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, dans sa version issue de l'article 3 de la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Par mémoire enregistré le 17 juin 2026, la fondation œuvre de la Croix Saint-Simon a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fondation Œuvre Croix Saint Simon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Œuvre Croix Saint Simon et à la Défenseure des Droits. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...