INPI, 7 octobre 2008, 08-1384
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • terme • risque • propriété • substitution • service • signification • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-1384, 2008-1384
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-1384, 2008-1384, 7 oct. 2008
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NATURAL BEAUTY ; NAT'BEAUTY
- Classification pour les marques : CL01
- Numéros d'enregistrement : 3497598 \ 3549210
- Parties : BEIERSDORF AG c. NATUREX SA
Chronologie de l'affaire
INPI
7 octobre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-1384 / JL 07/10/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société NATUREX (société anonyme) a déposé, le 16 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 549 210 portant sur le sig ne verbal NAT'BEAUTY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; acides minéraux ; sels minéraux. Produits destinés à colorer les produits cosmétiques. Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté notamment : fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d'après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la
peau, préparations non médicales pour les soins du visage et de la peau, notamment : lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, déodorants corporels ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique ».
Le 21 avril 2008, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation acceptée par son titulaire.
Le 22 avril 2008, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NATURAL BEAUTY, déposée le 27 avril 2007 sous le n° 07 3 497 598.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour les soins de la peau et des yeux, cosmétiques ».
L'opposition a été notifiée le 29 avril 2008 à la société déposante sous le numéro 08-1384.
Le 27 juin 2008, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante le 3 juillet 2008.
Le 19 août 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 15 septembre 2008, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu le 22 septembre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les « Produits chimiques en tant que matières premières pour l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; acides minéraux » de la demande d'enregistrement contestée et les « cosmétiques » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont il peut apparaître comme la déclinaison.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits désignés.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur les « Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; acides minéraux ; sels minéraux à usage industriel. Produits destinés à colorer les produits cosmétiques ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique », ainsi que la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste de nouveau la comparaison des signes faite par la société opposante.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société NATUREX (société anonyme) a déposé, le 16 janvier 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 549 210 portant sur le sig ne verbal NAT'BEAUTY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; acides minéraux ; sels minéraux. Produits destinés à colorer les produits cosmétiques. Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté notamment : fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d'après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la
peau, préparations non médicales pour les soins du visage et de la peau, notamment : lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, déodorants corporels ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique ».
Le 21 avril 2008, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation acceptée par son titulaire.
Le 22 avril 2008, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NATURAL BEAUTY, déposée le 27 avril 2007 sous le n° 07 3 497 598.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour les soins de la peau et des yeux, cosmétiques ».
L'opposition a été notifiée le 29 avril 2008 à la société déposante sous le numéro 08-1384.
Le 27 juin 2008, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante le 3 juillet 2008.
Le 19 août 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 15 septembre 2008, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu le 22 septembre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les « Produits chimiques en tant que matières premières pour l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; acides minéraux » de la demande d'enregistrement contestée et les « cosmétiques » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont il peut apparaître comme la déclinaison.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits désignés.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur les « Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; acides minéraux ; sels minéraux à usage industriel. Produits destinés à colorer les produits cosmétiques ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique », ainsi que la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste de nouveau la comparaison des signes faite par la société opposante.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; acides minéraux ; sels minéraux à usage industriel. Produits destinés à colorer les produits cosmétiques. Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté (cosmétiques) notamment : fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d'après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir cosmétiques, notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau, préparations non médicales pour les soins du visage et de la peau, notamment : lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, déodorants corporels ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Préparations pour les soins de la peau et des yeux, cosmétiques ». CONSIDERANT que les « Produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ; produits de beauté (cosmétiques) notamment : fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d'après rasage ; dentifrices ; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir cosmétiques, notamment : huiles, laits, lotions et crèmes solaires ; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau ; préparations non médicales pour les soins du visage et de la peau, notamment : lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, déodorants corporels ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique » de la demande d'enregistrement s'entendent de substances à ingérer sous diverses formes en complément de l'alimentation courante dans un but esthétique ou dans le but de prendre soin du corps en générale ; Que les « cosmétiques » désignés par la marque antérieure invoquée s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps ; Que ces produits présentent les même nature (préparations non médicamenteuses destinées au soin du corps) ; que répondant aux mêmes besoin, ils s'adressent à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien être) ; Que ces produits présentent les mêmes fonctions, à savoir prendre soins du corps et améliorer l'apparence physique ; ils sont en effet destinés à la beauté et aux soins du corps, tel que notamment précisé dans le libellé de la demande d'enregistrement ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits peuvent emprunter les mêmes circuits de distribution, dès lors qu'ils sont mis en vente tant dans les pharmacies et para- pharmacies que dans des magasins ou rayons spécialisés dans les cosmétiques de magasins à grandes surfaces ; Que de même, ces produits sont issus de l'industrie des cosmétiques ; Qu'il s'agit donc, contrairement aux assertions de la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, principalement composés d'extraits de végétaux ; principes actifs utilisés en formulation cosmétique ; produits destinés à colorer les produits cosmétiques » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques » de la marque antérieure ; qu'en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement entrent dans la composition des produits de la marque antérieure ; Que dès lors que ces produits présentent un lien étroit et obligatoire, il n'apparaît pas nécessaire de rechercher un autre lien de similarité, en examinant notamment leur nature, fonction et destination ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « Produits chimiques en tant que matières premières pour l'industrie alimentaire, et l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits de végétaux ; sels minéraux à usage industriel » de la demande d'enregistrement qui s'entendent respectivement de substances synthétiques de base destinées à être utilisées dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique et de substances minérales à usage industriel, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d'enregistrement entrent dans la composition du produit de la marque antérieure en ce qu'ils seraient à usage médical ; Qu'en effet, outre que certains produits de la demande d'enregistrement ont un objet spécifiquement alimentaire ou industriel, les « cosmétiques » de la marque antérieure n'ont aucun objet médical. CONSIDERANT que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que les « acides minéraux » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de substances minérales, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires, que les « acides minéraux » de la demande d'enregistrement puissent entrer dans la composition des produits de la marque antérieure, dès lors que les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas obligatoirement utilisés dans la composition des « cosmétiques » de la marque antérieure, mais sont susceptibles d'avoir trait à une multitude d'autres domaines (alimentation, chimie, agriculture) ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NAT'BEAUTY, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NATURAL BEAUTY, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure invoquée ont en commun le terme BEAUTY, précédé d'un élément verbal comportant les lettres NAT ; Que toutefois cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, tant ces derniers produisent une impression différente tant sur les plans visuel, phonétique qu'intellectuel ; Qu'en effet, la présence du terme BEAUTY n'apparaît pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur en ce que ce terme apparaît évocateur des produits en cause ; que ce terme anglosaxon sera aisément compris, même par un consommateur de langue française, comme faisant référence à des produits liés à la beauté ; Qu'ainsi, la présence de ce terme, faiblement distinctif au regard des produits en cause, ne saurait à lui seul engendrer de risque de confusion entre les deux signes ; Qu'en outre, visuellement, ces signes se distinguent par la substitution au sein du signe contesté de la séquence NAT' au terme NATURAL de la marque antérieure, séquences respectivement composées de trois lettres et d'une apostrophe, et de sept lettres, ce qui leur confère des longueurs, structures et physionomies distinctes ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure), que par leur sonorité centrale ([at] pour le signe contesté / [ural] pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence des quatre lettres U, R, A et L au sein de la marque antérieure engendrent des différences visuelles et phonétiques propres à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence ; Qu'intellectuellement, si au sein de la marque antérieure le terme NATURAL sera aisément compris comme se référant à l'adjectif « naturel », rien ne permet d'affirmer que la séquence NAT du signe contesté sera également perçue comme possédant cette signification ; Qu'en effet, les documents fournit par la société opposante ne sauraient démontrer de l'usage courant de cette séquence comme abréviation de l'adjectif « naturel », laquelle peut également évoquer le prénom Nathalie ou le terme « national » ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne présente pas la même construction que la marque antérieure, l'élément NAT n'étant pas nécessairement perçu comme l'abréviation du terme « naturel » ; Qu'en tout état de cause, cette évocation de l'élément NATUREL, à la supposer perçue par le consommateur dans les deux signes serait, comme le relève par ailleurs la société opposante, fortement évocatrice d'une caractéristique de produits naturels ; qu'ainsi elle ne retiendra pas l'attention du consommateur, qui s'attachera en présence de deux éléments faiblement distinctifs, à leur présentation particulière (un élément court en attaque suivi d'un apostrophe dans le signe contesté, un élément long, à consonance anglaise dans la marque antérieure). CONSIDERANT que si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, la proximité d'une partie des produits en cause ne saurait compenser les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes, telles qu'elles ont été précédemment démontrées ; Qu'ainsi, le signe contesté NAT'BEAUTY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure NATURAL BEAUTY, le signe contesté ne pouvant, contrairement à ce que soutient la société opposante, être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; Qu'ainsi le signe verbale contesté NAT'BEAUTY peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour partie identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NATURAL BEAUTY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 08-1384 est rejetée. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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