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Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2011, 2008/16094

Mots clés
société • préjudice • contrefaçon • preuve • réparation • vestiaire • subsidiaire • condamnation • produits • siège • succession • propriété • publication • relever • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
20 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
2 avril 2009
Tribunal de grande instance de Paris
13 novembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/16094
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 20 sept. 2011, n° 2008/16094
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : SOLSTISS SAS c. PROMOD SAS ; ARMAND THIERY SAS ; XMF SAS ; MIDI PILE SARL ; VELYSAM SARL ; DANDY'S SARL ; DUMONT MORNET GOUVIEUX SA (DMG,intervenante volontaire) ; D (Patrick) ; M (Claudine) ; M (Pascale) ; M (Jean) ; D (Claude) ; M (André) ; C (Michel) ; L (Martine, épouse D)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2008
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Résumé

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Parties demanderesses
SOLSTISS
défendu(e) par GREFFE Pierre
S.A.S SOLSTISS
défendu(e) par GREFFE Pierre
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Parties défenderesses
S.A.S. ARMAND T
défendu(e) par FAJGENBAUM Fabienne
XMF
défendu(e) par BEYRAND Thierry
S.A.R.L. VELYSAM
Société D.M.G"DUMONT MORNET GOUVIEUX
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCUS MANDEL Isabelle
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 septembre 2011 3ème chambre 1ère section N°RG: 08/16094 DEMANDERESSE S.A.S SOLSTISS [...] 59540 CAUDRY représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDEURS S.A.S PROMOD Chemin du Verseau 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Raymond DEHORS de la SCP RAYMOND DEHORS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0375 S.A.S. ARMAND T [...] 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 Société XMF SAS [...] Zone Industrielle 59960 NEUVILLE EN FERRAIN représentée par Me Thierry' BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 95 S.A.R.L. MIDI PILE [...] 75002 PARIS S.A.R.L. VELYSAM Place Verte 59271 VIESLY S.A.R.L. DANDY'S [...] 75010 PARIS Société D.M.G"DUMONT MORNET GOUVIEUX, Intervenante Volontaire Chemin de la Tannerie 60270 GOUVIEUX représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #CI864 Monsieur Patrick D Mademoiselle Claudine M Mademoiselle Pascale M Monsieur Jean M Monsieur Claude D Monsieur André M Monsieur Michel C Madame Martine L épouse D représentés par Me Isabelle MARCUS MANDEL de l'Association MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse ANDRIEU Vice Présidente Cécile V Juge assistée de Léoncia B. Greffier DÉBATS À l'audience du 23 mai 2011 tenue publique JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE: La société SOLSTISS, fondée en 1974, est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles haut de gamme. Dans ses collections, figure un dessin de dentelles référencé 371121. Entre le mois de septembre 2008 et le mois de février 2009, la société SOLSTISS constatait que les sociétés PROMOD. ARMAND T et XMF exerçant sous l'enseigne « XANAKA » offraient à la vente et commercialisaient des vêtements dont le tissu imprimé reproduisait le dessin à dentelles précité. Elle faisait procéder à des constats d'achats en septembre, octobre 2008 et le 5.02.2009 auprès des sociétés PROMOD. ARMAND T et XANAKA de différents vêtements s'agissant de tuniques et de tee-shirts. Elle faisait également procéder à des saisies-contrefaçons dûment autorisées au siège de chacune des sociétés précitées, le 27.10.2008 au siège de la société PROMOD, le 5.11.2008 au siège de la société ARMAND THIERY et le 10.03.2009 au siège de la société XMF. La société SOLSTISS faisait assigner en contrefaçon les sociétés PROMOD. VELYSAM et DANDY'S par acte d'huissier du 13.11.2008 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. L'instance était enrôlée sous le numéro 08/16095. Elle faisait assigner en contrefaçon les sociétés ARMAND THIERY et MIDI PILE par actes d'huissier des 13 et 14.11.2008 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. L'instance était enrôlée sous le numéro 08/16094. Elle faisait également assigner en contrefaçon les sociétés XMF et DANDY'S devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par acte d'huissier du 2.04.2009, L'instance était enrôlée sous le numéro 09/05903. Par conclusions du 11.06.2009, la société D.M.G DUMONT MORNET GOUVIEUX intervenait volontairement à la procédure et sollicitait la garantie des anciens actionnaires à savoir Monsieur Patrick D. Mademoiselle Claude M, Mademoiselle Pascale D. Monsieur Jean M, Monsieur Claude D, Monsieur André M, Monsieur Michel C et Madame Martine L épouse D. Le juge de la mise en état, par décisions des 8.07 et 16.12.2009, ordonnait la jonction des instances sous le seul numéro 08/16094. A l'appui de ses conclusions récapitulatives signifiées le 31.03.2010, la société SOLSTISS demandait au tribunal de: Rejeter la demande reconventionnelle des sociétés PROMOD et XMF, Constater que la société SOLSTISS était titulaire des droits de création sur le dessin de dentelles 371121, Constater que les sociétés PROMOD, ARMAND T. XMF, VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE avaient importé, offert à la vente et commercialisé du tissu imprimé et des modèles de vêtements qui reproduisaient à l'identique le dessin de dentelles 371121 appartenant à la société SOLSTISS, Dire et juger que les sociétés PROMOD, ARMAND T, XMF. VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE avaient commis des actes de contrefaçon en application des articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, En conséquence, Faire interdiction aux sociétés PROMOD. ARMAND T, XMF, VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE d'importer, de faire fabriquer, de fabriquer et/ou offrir à la vente et de commercialiser de quelque façon que ce soit, du tissu imprimé et des modèles de vêtements reproduisant servilement le dessin de dentelles 371121 appartenant à la société SOLSTISS et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner en application de l'article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir que les produits reconnus comme contrefaisants, les matériaux cl instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication seraient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits et confisqués au profit de la société SOLSTISS et aux frais in solidum des sociétés PROMOD, ARMAND T, XMF. VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE, Condamner: *les sociétés PROMOD, VELYSAM et DANDY'S à payer in solidum à la société SOLSTISS la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, *les sociétés ARMAND THIERY et MIDI PILE à payer in solidum à la société SOLSTISS la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence commis à son encontre. *les sociétés XMF et DANDY'S à payer in solidum à la société SOLSTISS la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues au choix de la société SOLSTISS et aux frais in solidum des sociétés PROMOD, ARMAND T, XMF, VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE sans que le coût de chacune des insertions n'excède la somme de 5.000 euros. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum les sociétés PROMOD. ARMAND T. XMF. VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les sociétés PROMOD. ARMAND T. XMF. VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la société SOLSTISS faisait valoir être recevable à agir, qu'en effet, clic avait commercialisé la dentelle sous son nom et ce à compter du deuxième semestre 1977 et que l'originalité du dessin de dentelles revendiqué résidait dans la succession d'un motif composé de bouquets de fleurs et de feuilles stylisées, agrémentes de volutes végétales et se succédant selon un rythme et une combinaison particulière sur un fond de tulle en petits losanges. Elle faisait remarquer que les sociétés défenderesses ne faisaient état d'aucune antériorité pertinente de nature à détruire l'originalité ainsi explicitée. Elle concluait en conséquence à voir condamner les sociétés défenderesses pour actes de contrefaçon, ayant subi un préjudice important comprenant deux éléments, tant le gain manqué que la perte subie. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2010 .la société PROMOD demandait au tribunal de: - Dire et juger que la société SOLSTISS ne justifiait pas de la titularité de ses droits sur le dessin revendiqué. En conséquence. - Déclare irrecevable à agir la société SOLSTISS à rencontre de la Société PROMOD sur le fondement du dessin litigieux. A titre subsidiaire, - Dire et juger que le dessin revendiqué par la société SOLSTISS était insusceptible de protection, pour défaut d'originalité. En conséquence. - Débouter la société SOLSTISS de l'intégralité de ses demandes à rencontre de la Société PROMOD. Et faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société PROMOD, - Condamner la société SOLSTISS à payer à la société PROMOD, la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société SOLSTISS à payer à la société PROMOD, la somme de 25.000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile. Si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société PROMOD, il était demandé au Tribunal, de : - Constater que le préjudice allégué par la société SOLSTISS n'était pas prouvé. - Dire et juger que le préjudice devait correspondre au prix de cession d'un dessin de dentelle faiblement original, En tout état de cause, sur la demande de garantie: Condamner la société VELYSAM, fournisseur du tissu imprimé du modèle référencé 1525014350101151, à garantir la société PROMOD de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre du fait de la présente instance, -Condamner la société VELYSAM à payer à la société PROMOD une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire en cas de publication. - Condamner la société DANDY'S fournisseur du modèle référencé 1525014350101151, à garantir la société PROMOD de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre du fait de la présente instance. - Condamner la société DANDY'S à payer à la société PROMOD une somme de 40.000 euros à titre de dommages el intérêts, toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire en cas de publication. - Condamner la société VELYSAM à payer à la société PROMOD. la somme de 12.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société DANDY'S à payer à la Société PROMOD. la somme de 12.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société SOLSTISS, et en tant que de besoin uniquement, la société VELYSAM et la société DANDY' S. aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Raymond DEHORS & Associés. Avocats aux offres de droit, laquelle pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de voir déclarer la société SOLSTISS irrecevable en son action, la société PROMOD faisait valoir que celle ci ne rapportait pas la preuve de la divulgation de la dentelle sous son nom ni de la date de l'acte de création allégué, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un dessin de dentelle reproduisant les caractéristiques de la dentelle dite chantilly constituant le fonds commun des dessins de dentelle et en conséquence dépourvu d'originalité: qu'au cas où l'originalité serait retenue par le tribunal, elle serait détruite par une antériorité de toute pièce de novembre 2001. Elle concluait au rejet des autres demandes en contrefaçon et en réparation du préjudice subi. Au cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre par le tribunal, elle appelait en garantie ses fournisseurs, les sociétés VELYSAM et DANDY'S à l'en relever indemne outre leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par conclusions signifiées le 21.09.2010, la société ARMAND THIERY demandait au tribunal de: La dire et juger recevable. La dire bien fondée en ses demandes et y faire droit, Dire et juger la société SOLSTISS irrecevable en ses demandes. Au cas de condamnation par le tribunal, Condamner la société MIDI PILE à garantir la société ARMAND T de l'intégralité des conséquences financières résultant pour elle des réclamations de la société SOLSTISS, La condamner également à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause. Débouter la société SOLSTISS de l'intégralité de ses demandes, La condamner à verser à la société ARMAND THIERY la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner également aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soulevait l'irrecevabilité à agir de la société SOLSTISS et s'en remettait sur ce point aux conclusions de la société PROMOD. Au cas de condamnation par le tribunal à son encontre pour avoir commercialisé un modèle de haut à impression dentelle acquis auprès de la société MIDI PILE, elle serait alors bien fondée à appeler en garantie son fournisseur et à voir condamner la société MIDI PILE à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle tenait à relever l'absence de préjudice subi par la société SOLSTIS, celle-ci ne pouvant demander la réparation que de son manque à gagner, c'est à dire des ventes non réalisées ce qu'elle ne démontrait pas, en étant de même pour les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Par conclusions signifiées le 22.09.2010, la société XMF demandait au tribunal de: A titre principal. Constater que la société SOLSTISS n'avait pas qualité pour agir. Constater que la société XMF' n'avait pas commis d'actes de contrefaçon de droits d'auteur. Constater que la société SOLSTISS n'apportait pas la preuve du préjudice allégué. En conséquence, rejeter toutes demandes de la société SOLSTISS. A titre reconventionnel. Condamner la société SOLSTISS à verser à la société XMF la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action intempestive et infondée, Condamner la société SOLSTISS à verser à la société XMF la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire et reconventionnellement, au cas où le tribunal reconnaîtrait, même partiellement, la société SOLSTISS recevable en ses demandes. Condamner la société DANDY'S au titre de la garantie légale du vendeur à verser à la société XMF une indemnité provisionnelle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi et de la condamner à rembourser à la société XMF l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre outre l'intégralité des frais et honoraires d'avocats et d'experts que la société XMF aurait été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente affaire. Dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société SOLSTISS à supporter les dépens de la procédure ainsi que les frais générés par l'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société XMF, à l'appui de ses demandes, développait des moyens identiques à ceux soulevés par les autres sociétés défenderesses et motivait en outre la demande de garantie à l'égard de société DANDY'S en sa qualité de fournisseur sur le fondement des articles 1147 et 1625 du code civil. Les sociétés VELYSAM. DANDY'S et MIDI PILE et la société D.M.G«D M GOUVIEUX » par conclusions signifiées le 26.05.2010 demandaient au Tribunal de Grande Instance de Paris de: A titre principal. Dire et juger que l'attestation produite par la société SOLSTISS en pièce n°31 était irrecevable et devait être écartée des débats. Dire et juger que les demandes et l'action de la société SOLSTISS étaient irrecevables. En conséquence. Débouter la société SOLSTISS de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Dire et juger que le dessin revendiqué par la société SOLSTISS n'était pas original et n'était donc pas éligible à la protection par le droit d'auteur, en conséquence. Débouter la société SOLSTISS de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, Constater que la société SOLSTISS ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice subi par la société SOLSTISS à la seule marge brute réalisée par les sociétés MIDI PILE, DANDY'S et VELYSAM prise isolément du fait de la commercialisation des produits litigieux. Dire et juger que le montant des condamnations solidaires qui seraient prononcées serait limité au strict préjudice subi par la société SOLSTISS du fait de la commercialisation par chacune des sociétés. En tout état de cause. Condamner Monsieur Patrick D, Mademoiselle Claudine M, Mademoiselle Pascale M. Monsieur Jean M. Monsieur Claude D. Monsieur André M. Monsieur Michel C et Madame Martine D à garantir la société D.M.G « D M GOUVIEUX » de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Condamner la société SOLSTISS à payer à chacune des sociétés MIDI PILE. DANDY'S. VELYSAM et DMG la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOLSTISS aux dépens. Les sociétés défenderesses rappelaient que l'attestation litigieuse (pièce n° 31) datée du 9.12.2009 et établie par Madame F, auteur d'un ouvrage relatif à la dentelle, au cas où elle serait retenue par le tribunal, ne pourrait en aucun cas constituer la preuve de la divulgation du dessin litigieux au cours du second semestre de l'année 1977 sous le nom de la société SOLSTISS, ni les autres documents produits et que dans ces conditions, il convenait de conclure à l'irrecevabilité des demandes de la société requérante. Elles reprenaient par ailleurs l'argumentaire développé par les autres parties défenderesses quant à l'absence d'originalité de la dentelle revendiquée et à titre infiniment subsidiaire faisaient état de l'absence de préjudice. La société D.M.G estimait être bien fondée à obtenir la garantie des consorts D, la preuve de la remise du dessin 32810 par la société TEDDY SMITH à la société D.M.G n'étant pas rapportée. Par conclusions signifiées le 6.07.2010, les consorts M. D et C rappelaient avoir été les actionnaires de la société D.M.G puis avoir cédé l'intégralité de leurs actions aux sociétés CFG, COLORADO et VG2 mais la société D.M.G gardait le nom des fondateurs. Ils concluaient au rejet de l'appel en garantie formé à leur encontre par la société D.M.G. le dessin litigieux, dénommé « VENISE » ne faisant pas partie des dessins garantis par le protocole de cession d'actions. Ils demandaient en conséquence au tribunal de: Les recevoir en leurs écritures et de les dire bien fondes. Dire et juger que le dessin litigieux référence «32 810» ne faisait l'objet d'aucune garantie par les consorts D, M C. En conséquence, Débouter la société DMG de son appel en garantie, et de l'intégralité de ses demandes, Prononcer la mise hors de cause des consorts D M GOUVIEUX dans le litige opposant la société SOLSTISS aux sociétés DMG- VELYSAM et DANDY'S. Condamner la société DMG à verser à chacun des anciens actionnaires. la somme de 2500 euros à titre d'indemnité en réparation de la procédure abusive, Condamner la société D.MG à verser à chacun des anciens actionnaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société D.M.G aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture était prononcée le 3.11 .2010.

SUR QUOI

: Sur la titularité des droits d'auteur invoqués par la société SOLSTISS: L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée. Ainsi l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu'elle est titulaire sur l'œuvre de droits d'auteur. Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale qui revendique la titularité des droits doit établir la date soit de la création soit de la divulgation de l'œuvre. La présomption peut être renversée par tous moyens. En l'espèce, la société SOLSTISS prétend démontrer avoir divulgué le dessin de dentelles 371121 au cours du deuxième semestre 1977 et l'avoir exploité depuis cette date. Bile verse à cet effet une attestation du 9 décembre 2009 de Madame I, auteur de l'ouvrage intitulé « La France en dentelles » publié en 1979 et selon laquelle la dentelle figurant en quatrième de couverture dudit ouvrage correspond au modèle litigieux. Si une reproduction de dentelle figure bien au dos de l'ouvrage de Madame F, (pièce n° 31), il n'en demeure pas moins que n'est mentionnée aucune référence sur la reproduction de la dentelle el aucune mention de sa divulgation par la société SOLSTISS, l'attestation de l'auteur de l'ouvrage ne pouvant suffire à en rapporter la preuve. Pour rapporter la preuve de la divulgation de la dentelle 371121, la société SOLSTISS verse par-ailleurs des extraits de magazines COLLEZIONI Alla Moda ou COLLEZIONI haute couture. Dans les premiers catalogues produits, les dessins de dentelle présentés ne portent aucune référence et ne peuvent en conséquence être retenus comme correspondant de façon claire et précise à la dentelle revendiquée ou le lien entre la dentelle revendiquée reproduite et la société SOLSTISS n'est pas établi. Ce n'est que dans un extrait de la revue ULTIMA de mai 2006 (pièce n° 2) que la divulgation sous le nom de la société SOLSTISS de la dentelle portant la référence 371121 est établie. Des factures de commercialisation du produit sont versées en outre au débat sachant que la plus ancienne est au bénéfice de la société IZSCADA et date du 26.07.1999 (pièce 32) mais celles ci ne peuvent suffire à établir à elles seules la divulgation du produit sous son nom par la société SOLSTISS. Il convient donc de considérer que la société SOLTISS rapporte la preuve de la divulgation de la dentelle litigieuse sous son nom à compter de mai 2006 et qu'elle bénéficie en conséquence de la présomption de titularité. Le dessin VENISE invoqué par la société DMG comme ayant fait l'objet d'une gravure en novembre 2001 ne saurait servir à combattre la présomption de titularité dans la mesure où la preuve de la divulgation de ce dessin n'est pas rapportée. Sur l'originalité de la dentelle: L'originalité de la dentelle revendiquée par la société SOLSTISS étant contestée en défense, il appartient à la société requérante de l'expliciter. Dans ses écritures, la société SOLSTISS soutient que l'originalité de la dentelle réside dans la succession d'un motif composé de bouquets de fleurs et de feuilles stylisées, agrémentées de volutes végétales et se succédant selon un rythme et une combinaison particulière sur un fond de tulle en petits losanges. La description de la dentelle telle que reproduite ci dessus est imprécise dans la mesure où il est indiqué un motif de bouquets de fleurs sans préciser de quelles fleurs il pourrait s'agir et dans quelle mesure leur agencement avec des volutes végétales traduirait la personnalité de l'auteur ainsi que son empreinte. Il n'est pas davantage explicité le choix du rythme de succession du motif et la particularité de la combinaison. Il s'agît donc d'une description d'une dentelle banale laquelle appartient au fonds commun de la dentelle, rappelant la dentelle dite chantilly comme le soulignent les défendeurs. Un genre ne saurait être protégé et dans ces conditions, faute par la société SOLTISS d'expliciter suffisamment l'originalité de la dentelle revendiquée, celle ci est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur. Sur les demandes en garantie: Les demandes en garantie à l'égard des fournisseurs DANDY'S, VELYSAM, MIDI PILE formées par les sociétés XMF, PROMOD et ARMAND THIERRY sont sans objet. La demande en garantie dirigée par la société DMG, intervenante volontaire à l'égard des consorts D, est également sans objet. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive: L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Les sociétés PROMOD et XMF seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. Sur la demande d'exécution provisoire: Au regard des circonstances de l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Les conditions sont réunies pour condamner la société SOLSTISS à verser à la société PROMOD la somme de 5000 euros, à la société ARMAND THIERRY la somme de 3000 euros, à la société XMF la somme de 3000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par la société DMG à l'égard de la société SOLTISS étant intervenant volontaire à la procédure. Il convient de condamner la société DMG à verser à chacun des consorts D C la somme de 800 euros. Il convient de condamner la société SOLSTISS à verser aux sociétés VELYSAM, DANDY'S et MIDI PILE la somme de 2000 euros à chacune. Sur les dépens: Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SOLSTISS, partie perdante est condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP DEHORS & Associes, avocat de la société PROMOD.au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat de la société ARMAND THIERRY

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du publie par remise au greffe au jour du délibéré. Déclare la société SOLTISS irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la dentelle référencée 371121. Constate que les demandes en garantie à l'égard des fournisseurs DANDY'S, VELYSAM. MIDI PILE formées par les sociétés XMF. PROMOD et ARMAND THIERRY sont sans objet. Constate que la demande en garantie dirigée par la société DMG. intervenante volontaire à l'égard des consorts D, est également sans objet. Déboute les sociétés PROMOD el XMF de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société SOLSTISS à verser à la société PROMOD la somme de 5000 euros, à la société ARMAND THIERRY, celle de 3000 euros et à la société XMF la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SOLSTISS à verser aux sociétés VELYSAM. DANDY'S et MIDI PILE la somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société DMG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société SOLTISS. Condamne la société DMG à verser à Monsieur Patrick D. Mademoiselle Pascale M. Mademoiselle Claudine M. Monsieur Jean M. Monsieur Claude D. Monsieur André M, Monsieur Michel C. Madame Martine D la somme de 800 euros à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société SOLSTISS aux dépens avec distraction au profit de la SCP DEHORS & Associés, avocat de la société PROMOD.au profit de la SCP NATAF FAJGKNBAUM & Associés, avocat de la société ARMAND THIERRY.

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