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Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2026, 26/03789

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMRANE Lazare

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026 PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [F] [T] C/ CGSS GUADELOUPE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03789 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7J DEMANDERESSE Mme [F] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CGSS GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 24 février 2026, sur le fondement d'une contrainte décernée par son directeur le 19 juin 2023, la CGSS GUADELOUPE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l'encontre de [F] [T], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.400,33 € en cotisations, accessoires et frais. La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [F] [T] le 4 mars 2026. Par acte en date du 3 avril 2026, [F] [T] a donné assignation à la CGSS GUADELOUPE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, [F] [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CGSS GUADELOUPE, bien que régulièrement assignée à domicile élu en l'étude du commissaire de justice instrumentaire de la dénonciation de la saisie-attribution, n'a ni comparu, ni personne pour elle. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2026 a été dénoncée le 4 mars 2026 à [F] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 avril 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [F] [T] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus. Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action d'exécution de la contrainte non contestée est devenu définitive de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. [F] [T] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir l'absence de : - justification de la signification de la contrainte fondant la saisie-attribution ; - mise en demeure préalable à la contrainte fondant la saisie-attribution ; - décompte et de précision suffisante de la créance. En l'espèce, [F] [T], qui conteste s'être vue signifier la contrainte fondant la saisie-attribution litigieuse, fait valoir à juste titre que la CGSS GUADELOUPE ne justifie pas de cette signification et ne précise pas dans l'acte de saisie-attribution la date à laquelle cette contrainte aurait été signifiée. Il s'ensuit que la CGSS GUADELOUPE, ni comparante ni représentée dans le cadre de la présente instance, pour ne pas rapporter la preuve qui lui incombe en tant que créancier saisissant de la signification de la contrainte fondant la saisie attribution, ne peut se prévaloir de cette contrainte comme étant un titre exécutoire valable au titre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la charge des frais d'exécution L'article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d'exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la CGSS GUADELOUPE en tant que créancier. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La CGSS GUADELOUPE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Supportant les dépens, la CGSS GUADELOUPE sera condamnée à payer à [F] [T] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare [F] [T] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 24 février 2026 qui lui a été dénoncée le 4 mars 2026 ; Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2026 à l'encontre de [F] [T] entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la CGSS GUADELOUPE pour recouvrement de la somme de 12.400,33 € ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2026 à l'encontre de [F] [T] entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la CGSS GUADELOUPE pour recouvrement de la somme de 12.400,33 € ; Dit que les frais d'exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la CGSS GUADELOUPE en tant que créancier saisissant ; Déboute [F] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la CGSS GUADELOUPE à payer à [F] [T] la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CGSS GUADELOUPE aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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