Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2004, 01-13.965
Mots clés
sci • pourvoi • qualités • recours • redressement • résolution • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 juin 2004
Cour d'appel de Grenoble
13 juin 2001
Tribunal de commerce de Grenoble
18 février 1998
Tribunal de commerce de Grenoble
26 mars 1997
Tribunal de commerce de Grenoble
29 juin 1994
Tribunal de commerce de Grenoble
27 janvier 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :01-13.965
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 30 juin 2004, n° 01-13.965
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 27 janvier 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007473188
- Identifiant Judilibre :61372430cd580146774135c9
- Président : M. TRICOT
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 juin 2004
Cour d'appel de Grenoble
13 juin 2001
Tribunal de commerce de Grenoble
18 février 1998
Tribunal de commerce de Grenoble
26 mars 1997
Tribunal de commerce de Grenoble
29 juin 1994
Tribunal de commerce de Grenoble
27 janvier 1993
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Groupe Rambertoise
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 13 juin 2001), que par jugements du 27 janvier 1993 quatre sociétés du groupe Rambertoise ont été mises en redressement judiciaire ; que par jugement du même jour, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la société Rambertoise avec la SCI Les Payots et ordonné une procédure collective unique ; que par jugement du 29 juin 1994, le tribunal a homologué les plans de continuation des quatre sociétés ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal a prononcé la résolution des plans et ordonné la liquidation judiciaire des sociétés ; que par jugement du 18 février 1998, le tribunal, interprétant son jugement du 26 mars 1997 qui ordonnait la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Rambertoise, a précisé que ce jugement concernait aussi la SCI Les Payots ; que la SCI Les Payots a interjeté appel et M. X... a formé appel incident en sa qualité de délégué du personnel et de représentant des salariés des sociétés du groupe Rambertoise ;Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel incident alors, selon le moyen : 1 / que pour l'exercice des voies de recours, le représentant des salariés, désigné à défaut de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, est assimilé au représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-1 du Code de commerce ; 2 / qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de ce que M. X... ne justifiait pas de l'habilitation visée par l'article 159 du décret du 27 décembre 1985, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de représentant des salariés ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant attaqué par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions du liquidateur que celui-ci avait contesté la qualité de délégué du personnel de M. X... et concluait à l'irrecevabilité de son appel ; que l'arrêt qui a statué sur cette qualité n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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