Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 octobre 2025, 2024060934
Mots clés
société • contrat • vente • signature • siège • banque • principal • promesse • règlement • ressort • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024060934
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2024060934
- Identifiant Judilibre :69d140d7cdc6046d471cd82d
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060934
ENTRE :
La SAS PANIFOUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 329 253 983
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CMH AVOCATS représentée par Maître Nadia ANDRE, avocat (RPJ104048) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
La S.A.S LE FRERE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 844 608 851
Partie défenderesse : comparant par Maître REMTOLA Rayman, avocat (RPJ305167)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PANIFOUR est une société spécialisée dans la fourniture de biens d'équipements aux artisans boulangers pâtissiers. La société LE FRERE est une société qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie. Le 24 janvier 2024, LE FRERE a passé commande d'un four d'un montant de 50 400€ TTC auprès de PANIFOUR sous réserve de l'obtention d'un financement bancaire. Le 16 mars 2024, LE FRERE a obtenu un accord de financement de la Caisse d'Épargne lle de France, communiqué par LE FRERE à PANIFOUR, à la suite de quoi a été fixée une date de livraison au 15 avril 2024. Quelques jours avant la date d'installation, LE FRERE a informé PANIFOUR qu'il refusait la livraison, ayant cédé son exploitation. PANIFOUR a alors rejeté l'annulation de cette livraison et a saisi le Tribunal. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 24 septembre 2024, la société PANIFOUR assigne la société LE FRERE. Par cet acte la société PANIFOUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions à l'audience du 3 juillet 2025, de : Vu les articles 1103, 1217, 1226, 1650, et 1651 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le bon de commande, Vu les conditions générales de vente, A titre principal, * CONDAMNER la société LE FRERE à payer à la société PANIFOUR la somme de 50 400€ TTC conformément au bon de commande signé entre les parties le 24 janvier 2024, * DIRE que la société LE FRERE devra accepter la livraison des équipements ; A titre subsidiaire, * CONSTATER l'inexécution des obligations de la société LE FRERE ; * CONDAMNER la société LE FRERE à payer à la société PANIFOUR la somme de 50 400€ TTC à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la commande ferme et définitive passée le 24 janvier 2024 ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société LE FRERE à payer à la société PANIFOUR la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LE FRERE aux entiers dépens. Par des conclusions du 25 janvier 2025 régulièrement communiquées entre les parties, la société LE FRERE demande au tribunal, de : Vu les articles 1103, 1303-3, 1345-5 du Code civil Vu la jurisprudence, * DE DEBOUTER de l'intégralité des demandes le défendeur (sic), * FAIRE DROIT à la demande du défendeur, et lui accorder un délai de 6 mois pour exécuter son obligation de règlement et de procéder à la livraison du matériel, * DIRE ET JUGER que le défendeur pourra s'acquitter de la somme de 50 400€ TTC en 5 mensualités à hauteur de 10 000€ pour les 4 premières échéances et de 10 400€ à la 5° échéance. A l'audience publique du 12 juin 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025. Avant l'audience prévue le 3 juillet 2025, les parties ont demandé que l'audience se tienne par dépôt de dossier, ce que le juge chargé d'instruire l'affaire a accepté. Sur cette base, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 reportée au 3 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. PANIFOUR demanderesse, soutient que sa demande est fondée sur l'existence d'un bon de commande passé par son client LE FRERE, et l'obtention par ce dernier du financement par sa banque. Fort de cela, elle a commandé le four objet de la commande. Elle estime ainsi que LE FRERE n'a pas respecté ses engagements du contrat et demande en conséquence au tribunal de condamner LE FRERE à accepter la livraison du four et le paiement de la commande. LE FRERE pour sa défense invoque dans ses conclusions du 30 juin 2025, avoir vendu son fonds de commerce, ne pouvant plus accepter la livraison du four. Elle fait savoir qu'elle est en cours d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de boulangerie et informe que dès sa finalisation, elle reprendra attache avec Panifour pour finaliser la livraison. Sur ce, le tribunal Sur la validité du contrat L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » PANIFOUR apporte aux débats l'existence d'un bon de commande en date du 24 janvier 2024, y compris les conditions générales de vente, pour un four d'une valeur de 50 400 € TTC. Le bon de commande porte la signature de PANIFOUR ainsi que celle de la société LEFRERE et son cachet en tant qu'acheteur. Le tribunal constatera que le contrat est dument signé, qu'il tient lieu de loi entre les parties et qu'elles sont de ce fait pleinement engagées. Sur les motifs invoqués par LE FRERE. PANIFOUR a adressé le 20 juin 2024 une mise en demeure à LE FRERE par l'intermédiaire de son avocat, enjoignant LE FRERE de prendre livraison de la commande, tout en se déclarant ouvert à discuter d'une solution amiable que LE FRERE pourrait proposer. LE FRERE invoque dans ses conclusions du 30 juin 2025 son incapacité d'exécuter sa part du contrat, pour motif de cession du fonds de commerce, quelques jours avant la date de livraison convenue du 15 avril 2024, bien qu'ayant transmis à PANIFOUR son offre de financement affecté établie en date du 16 mars 2024. Mais, le tribunal constate que la cession du fonds de commerce ne faisait pas l'objet d'une clause contractuelle pouvant entrainer l'annulation de la livraison. Sur le bien-fondé de l'action de PANIFOUR L'article 2.2 des conditions générales du contrat de vente dispose que : « La signature du bon de commande ou du devis engage irrévocablement le client et vaut promesse unilatérale d'achat. Le client ne saurait annuler ou résilier la commande et ceci pour quelque cause que ce soit. » LE FRERE a signé un bon de commande pour un four, porté aux débats, en date du 24 janvier 2024, sous réserve d'obtention d'un financement, lequel a été accepté le 16 mars 2024 par la Caisse d'Épargne Ile de France. La clause d'obtention de financement ayant été levée, l'article 2.2 des conditions générales de vente s'applique dans sa totalité. Par ailleurs, le bon de commande ne stipule pas le lieu d'implantation du four objet de la commande. Le tribunal constate ainsi qu'une fois l'obtention du financement, rien de fait obstacle à la livraison de la commande. Le tribunal constatera le bien-fondé de l'action de PANIFOUR. En conséquence, le Tribunal condamnera PANIFOUR au paiement de la somme de 50 400€ au titre de la commande du four objet du contrat. Sur la demande de délai et d'échéancier de paiement. L'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » LE FRERE sollicite des délais de paiement de 6 mois et un échéancier de 5 mensualités au motif d'une acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie en cours de réalisation. Pour ce faire, LE FRERE produit un acte d'acquisition de fonds de commerce de boulangerie daté du 31 janvier 2025. Le tribunal constatera que la créance est déjà ancienne (avril 2024) de sorte que LE FRERE a déjà bénéficié d'un délai de 11 mois. En conséquence, le Tribunal déboutera LE FRERE de sa demande de délais de paiement. Le tribunal condamnera LE FRERE au paiement de la somme de 50 400€ TTC Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu que PANIFOUR, pour faire valoir ses droits a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sas charge, le tribunal condamnera LE FRERE à payer à PANIFOUR la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LE FRERE qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la société LE FRERE à payer à la société PANIFOUR la somme de 50 400€ TTC conformément au bon de commande signé entre les parties le 24 janvier 2024 * Ordonne la réception par LE FRERE des équipements sans délai, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * Condamne la société LE FRERE à payer à la société PANIFOUR la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la société LE FRERE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Lévy. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...