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INPI, 7 avril 2006, 05-3132

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • pouvoir • terme • déchéance • redevance • représentation • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3132
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-3132, 7 avr. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CRR NINO CERRUTI ; 1881 NINO
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 1578971 \ 3372349
  • Parties : CERRUTI 1881 c. USA IBA LIMITED SOCIETE DE L'ETAT DU NEVADA

Résumé

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Partie demanderesse
U.S.A. IBA LIMITED
défendu(e) par SZILVASI Sylvie
Partie défenderesse
EIG FRANCE
défendu(e) par Cabinet BAKER & MCKENZIE

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Texte intégral

PVD le 07/04/2006 OPP 05-3132 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société U.S.A. IBA LIMITED (société organisée sous les lois de l'Etat du Nevada) a déposé, le 26 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 372 349 portant sur le signe complexe C 1881 HINO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sacs à main ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; bourses ; serviettes (maroquinerie) » (classe 18). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/35 NL d u 2 septembre 2005. Le 2 novembre 2005, la société CERRUTI 1881 (société par actions simplifiée), représentée par Madame Virginie ULMANN, avocat du cabinet BAKER & MCKENZIE, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe C NINO C, renouvelée par déclaration en date du 9 février 2000 sous le numéro 1 578 971. Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents » (classe 18). L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 novembre 2005, sous le numéro 05-3132. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 10 janvier 2006, la société U.S.A. IBA LIMITED, représenté par Madame Sylvie SZILVASI, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société CERRUTI 1881 par l'Institut, le 12 janvier 2006, en application du principe du contradictoire. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le 13 février 2006 (le 12 étant non ouvré), la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut le 16 février suivant, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société CERRUTI 1881 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sacs à main ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » de la demande d'enregistrement qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par leurs nature et destination, les « serviettes (maroquinerie) » de la demande d'enregistrement et les porte-documents » de la marque antérieure. Sont similaires, par leurs nature et destination, les « bourses » de la demande d'enregistrement et les « sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie » de la marque antérieure . Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques existants entre les deux signes. La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité ou la très forte similitude des produits en cause, ainsi que par la notoriété de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société U.S.A. IBA LIMITED conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sacs à main ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; bourses ; serviettes (maroquinerie) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe C 1881 HINO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe C NINO C, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'éléments verbaux, de chiffres et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure comporte uniquement des éléments verbaux ; qu'ils comportent tous deux la lettre C, présentée dans un même graphisme en position centrale sur une ligne supérieure, et un élément verbal proche (HINO pour le signe contesté, NINO pour la marque antérieure), cette proximité étant renforcée par le graphisme de la lettre H dont la barre oblique rappelle la forme de la lettre N ; Que l'association particulière de ces éléments, immédiatement perceptibles et parfaitement distinctifs au regard des produits en présence, est de nature à créer une perception globale proche entre ces deux signes ; Qu'en effet, le graphisme de l'élément verbal HINO du signe contesté est tel que ce terme est tout à fait susceptible d'être lu spontanément NINO par le consommateur des produits concernés, d'autant que ce dernier a l'habitude de l'emploi de prénoms à titre de marque pour désigner lesdits produits ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société déposante d'affirmer que le consommateur français des produits concernés percevra, au sein du signe contesté, le terme HINO, les nombres 18 et 81, la lettre C et la représentation de deux lions-dragons comme renvoyant respectivement à un néologisme anglais, à la numérologie chinoise, à la première lettre d'un mot chinois signifiant « succès » et à l'iconographie traditionnelle faisant référence à des notions de force, de compétitivité et de vitalité ; Qu'au contraire, un consommateur connaissant la marque antérieure est susceptible de retrouver dans le signe contesté la même association de la lettre C écrite et disposée de la même façon et d'un élément verbal très proche visuellement ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'association qui peut être faite entre les deux signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur de ces produits. CONSIDERANT que le signe complexe contesté C 1881 HINO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe C NINO C.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-3132 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sacs à main ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; bourses ; serviettes (maroquinerie) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 372 349 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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