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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 octobre 2025, 25MA02940

Mots clés
maire • requête • référé

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
11 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
24 octobre 2025
Tribunal administratif de Toulon
15 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    25MA02940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 24 oct. 2025, 25MA02940
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2025
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Mairie de Saint-Raphaël

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SASU Passions Traiteur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal en date du 6 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a décidé la fermeture administrative de son établissement portant l'enseigne « Café des délices » sis 46 rue de la vieille église et, en second lieu, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Raphaël d'autoriser la réouverture de son établissement. Par une ordonnance n° 2504197 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, la SASU Passions Traiteur demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 2025 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative, notamment le 1er alinéa de son article L. 523-1, aux termes duquel « (…) Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat (…). », et son article R. 351-2.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Passions Traiteur est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Passions Traiteur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 24 octobre 2025

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