Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 27 août 2026, 23/05214
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • rapport • sinistre • préjudice • référé • révocation • provision • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
27 août 2026
Juge de la mise en état
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire
22 janvier 2021
Juge des référés
13 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :23/05214
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 27 août 2026, n° 23/05214
- Décision précédente :Juge des référés, 13 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :6a91cf42195da062e048db8b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
27 août 2026
Juge de la mise en état
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire
22 janvier 2021
Juge des référés
13 octobre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
MATMUT
défendu(e) par PETITET Laura du Cabinet LAIXORBEAUX Alexandra du Cabinet LAIXOR
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOMEZ Georges du Cabinet RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOMEZ Georges du Cabinet RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
27 août 2026
ROLE : N° RG 23/05214 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MCMG
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
[D])
le
à
SELARL [J] [O] [N] CANEL
SELARL LAIXOR
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [J] [O] [N] CANEL
SELARL LAIXOR
N°2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [T] [V] née [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés à l'audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE membre de la SELARL [J] [O] [N] CANEL & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
MATMUT,
immatriculée au RCS de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE membre de la SELARL LAIXOR, avocat substituée à l'audience par Me Alexandra BEAUX, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DEBATS
A l'audience publique du 05 mai 2026 après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] sont propriétaires d'une maison sis aux [Adresse 3].
En l'état de l'apparition de fissures d'importances, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation la MATMUT.
L'assureur a accusé réception de cette déclaration et a désigné un expert en la personne du cabinet [P]. Des investigations complémentaires ont été entreprises consistant en une étude de sols confiée à la société ERG.
L'assureur prenait une position de garantie et proposait une indemnité de 18.960 € franchise déduite correspondant aux seuls travaux d'injection de résine, solution réparatoire proposée par l'assureur.
Les époux [V] ont sollicité de la Juridiction statuant en matière de référé l'instauration d'une mesure expertale et la condamnation de l'assureur à leur verser diverses sommes provisionnelles en l'état des différentes propositions adressées par la MATMUT.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Juge des référés a accueilli la demande d'expertise formulée par les requérants et condamné la MATMUT à verser aux époux [V] les sommes suivantes :
• 45.320,75 € à titre de provision à valoir au titre de leur préjudice matériel,
• 8.000,00 € à titre de provision ad litem,
• 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [A] a été désignée en qualité d'expert judiciaire, puis cette dernière a été remplacée par Monsieur [E] selon ordonnance de changement d'expert du 22 janvier 2021.
Monsieur [E] a déposé son rapport le 29 mai 2023.
Par assignation en date du 14 décembre 2023, les époux [V] ont fait citer la société LA MATMUT aux fins de la voir condamnée à leur indemniser leur préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [H] [V] sollicitent du tribunal de : Vu les articles L125-1 et L125-4 du Code des assurances, CONDAMER la MATMUT à verser à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [V] les sommes suivantes : ▪ travaux réparatoires 223.000 € TTC ▪ mission G2 4.000 € TTC ▪ maitrise d'oeuvre 13.380 € TTC ▪ préjudices induits par les travaux réparatoires 6.000 € TTC JUGER que ces sommes porteront indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt de l'Expert judiciaire jusqu'au prononcé du Jugement, CONDAMNER la MATMUT à verser au titre de sa responsabilité en raison de la gestion fautive de ce sinistre aux époux [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, JUGER que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, s'agissant d'une réclamation relevant des engagements contractuels de l'assureur, CONDAMNER la MAMTMUT à verser aux époux [V] la somme de 11.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, en ceux compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé, la procédure au fond, ainsi que les frais d'expertise taxés à hauteur de 13.600,99 €TTC, DEDUIRE des sommes prononcées les provisions versées, REJETER la demande d'application de la franchise telle que proposée par la MATMUT et juger qu'elle ne saurait excéder la somme de 1.520 € DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires. En réplique, la société MATMUT a déposé des conclusions le 10 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : Vu le code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2025 DECLARER recevables les présentes conclusions de la MATMUT ALLOUER aux époux [V] la somme de 170 439,25 € après déductions des provisions déjà versées au titre des travaux de reprise. DEBOUTER les époux [V] de toute autre demande, fins et conclusions. Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ECARTER l'exécution provisoire Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 23 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2025. Par ordonnance du 5 juin 2025, la procédure a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026. Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 août 2026. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. La société MATMUT sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises ses dernières écritures, ce à quoi les époux [V] ne s'opposent pas. Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture au jour de l'audience. Sur la responsabilité de la société MATMUT et le montant de l'indemnité au titre de la catastrophe naturelle La société MATMUT n'a jamais contesté la prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle. Celle-ci est dès lors acquise. Concernant la reprise en sous-oeuvre, les parties s'en remettant au chiffrage de l'expert, il convient de condamner la société MATMUT à payer aux époux [V] la somme de 223.000 €, les sommes réglées à titre provisionnel devant être déduites. Concernant les frais d'étude géotechnique, la société MATMUT en conteste la nécessité, celle-ci ayant été réalisée dans le cadre de l'expertise. Les époux [V] font valoir qu'il ne s'agit pas de la même mission de diagnostic mais d'une mission de définition des travaux de reprise. Il est nécessaire de procéder à une nouvelle étude géotechnique afin de déterminer non plus le caractère mouvant des sols, mais les solutions réparatoires adaptées. C'est donc à juste titre que les époux [V] sollicitent l'octroi de la somme de 4.000 € TTC pour la réalisation de cette étude. Concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, les époux [V] sollicitent l'octroi de la somme de 13.380 € TTC représentant 6 % du montant des travaux. La société MATMUT n'en conteste pas le principe dans ses écritures. Au regard de l'ampleur des travaux de reprises nécessaires, il convient de faire droit à cette demande. Il convient d'indexer ces sommes à l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. Concernant les frais induits par les travaux, il convient d'accorder la somme de 6.000 €. Concernant la franchise, la société MATMUT indique que celle-ci s'élève à la somme de 3.040 €, s'agissant d'une troisième constatation de l'état de catastrophe naturelle en application de l'arrêté du 5 septembre 2000. Les époux [V] répliquent qu'elle ne peut être supérieure à la somme de 1.520 € conformément à l'article A126-5 du code des assurances. Si l'arrêté a depuis été abrogé pour les particuliers, il était bien applicable en 2012. De plus, le plan de prévention des risques de la commune [Localité 4] n'a été adopté qu'en 2014. Par conséquent, c'est à juste titre que la société MATMUT oppose une franchise doublée à 3.040 €. Sur la responsabilité pour faute de la société MATMUT Les époux [V] sollicitent le versement d'une indemnité de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la gestion fautive du sinistre, l'assureur proposant tour à tour des indemnités qui ne correspondent en rien à la stricte réparation du préjudice et au versement de l'indemnité due au titre du contrat d'assurance, et des solutions réparatoires qui auraient nécessairement conduit à un sinistre de seconde génération. En outre, une fois le rapport d'expertise rendu, aucune solution amiable n'était proposée. En réplique, la société MATMUT indique avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles, en procédant dans un premier temps aux expertises nécessaires et proposant une solution réparatoire préconisée par les experts de l'injection de résine, puis en proposant une solution amiable à la suite du rapport d'expertise judiciaire. Il est indéniable que la société MATMUT, qui a reconnu le principe de son indemnisation dès les premères expertises diligentées par elle-même, n'a pas procédé au règlement ne serait-ce que partiel de l'indemnité avant qu'elle n'y soit contrainte par le juge des référés. De même, le rapport d'expertise ayant été rendu depuis 2023, et n'en contestant pas les conclusions, elle ne démontre pas avoir entamé de démarches amiables pour mettre un terme à cette procédure, en ce qui concerne l'indemnité principale de frais liés aux travaux de reprise dont une fois encore elle ne conteste pas le montant. Dès lors, il est démontré que la société MATMUT a géré de manière fautive ce sinistre. Elle sera par conséquent condamnée à indemniser les époux [V] à hauteur de 5.000 €. Il n'est pas justifié que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal. Les époux [V] seront déboutés de cette demande. Sur les demandes accessoires La société MATMUT, qui perd à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En considération de l'équité, elle sera également condamnée à payer aux époux [V] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort: REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 et ordonne une nouvelle clôture de la procédure à la date de l'audience, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 223.000 € au titre des travaux de reprise, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 13.380 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 4.000 € TTC au titre de l'étude géotechnique de type G5, DIT que ces sommes porteront indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt de l'expert judiciaire jusqu'au prononcé du jugement, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 6.000 € au titre des frais induits par les travaux, DIT que la société MATMUT est bien fondée à leur opposer une franchise à hauteur de 3.040 €, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, RAPPELLE que les sommes de 45.320,75 € et 8.000 € ont été versées à titre provisionnel par la société MATMUT aux époux [V], DEBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] de leur demande d'indexation des condamnations aux intérêts au taux légal, CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [H] [Y] [K] épouse [V] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT AOÜT DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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