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Tribunal administratif de Toulon, 8 août 2024, 2301408

Mots clés
désistement • requête • société • condamnation • rejet • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2301408
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 8 août 2024, n° 2301408
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : GENESIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOITON Benjamin du Cabinet ADALTYS
Parties défenderesses
Direction départementale des finances publiques du Var

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et 9 avril 2024, M. B A, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le titre de recette n°2023-46-1 d'un montant de 1 144,00 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ; - de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 144,00 euros ; - de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté. Par des mémoires enregistrés le 17 août 2023 et 17 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats, agissant par Me Benjamin, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant sa condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et rejette les conclusions de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 juin 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. A. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). " 2. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 8 août 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301408

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