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Tribunal judiciaire de Bobigny, 1 septembre 2025, 22/09380

Mots clés
société • sci • vestiaire • préjudice • condamnation • provision • ressort • subsidiaire • contrat • fondation • immeuble • rapport • recevabilité • renvoi • rôle

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société ALTI
D.I.P
défendu(e) par Cabinet M.J.S PARTNERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/09380 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUCL N° de MINUTE : 25/00613 Société [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014 DEMANDEUR C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 S.A. MMA IARD, prise en qualité d'assureur de la SARL ALTI [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186 Société ALTI [Adresse 7] [Localité 13] défaillant S.A.S. D.I.P, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T] [V] de la S.E.L.A.S. MJS PARTNERS domiciliée : chez SELAS M.J.S PARTNERS [Adresse 6] [Localité 10] défaillant Monsieur [F] [W] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l' article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS A l'audience publique du 12 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025 JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCI [L] [Y] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) sur laquelle elle a fait construire un petit immeuble collectif de logements. Sont intervenus aux opérations de construction : - M. [W] en qualité de maître d'œuvre de conception et de suivi ; - la société DIP en qualité d'entreprise générale, suivant devis du 31 août 2016 ; - la société Alti, assurée auprès des MMA, en qualité de sous-traitant pour la réalisation de travaux d'intérêts généraux, de démolition, de terrassement, de réseaux enterrés, de fondation et de la superstructure, suivant contrat du 25 septembre 2016. Les parties ne s'accordent pas sur le principe de la réception des travaux. La SCI [L] [Y] s'est plainte d'un abandon de chantier et de désordres. C'est dans ce contexte que la SCI [L] [Y] a assigné, par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny - devenu le tribunal judiciaire de Bobigny - les sociétés DIP, Alti et la société MMA Iard aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 31 mai 2019 désignant M. [D], remplacé par Mme [E] le 27 juin 2019. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Alti et son assureur la MMA Iard par arrêt de la cour d'appel de [Localité 15] du 9 décembre 2020, et étendues à d'autres désordres le 27 août 2021. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2022. Par acte d'huissier en date des 2 et 3 août 2022, la SCI [L] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Alti, son assureur la société MMA Iard, la société DIP représentée par la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire et M. [W] aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; - rejeté la demande de la SCI [L] [Y] en paiement de la somme de 143 620 euros au titre de provision sur travaux de reprise ; - rejeté la demande de la SCI [L] [Y] en paiement de la somme de 16 000 euros au titre de provision sur frais d'honoraires d'expertise. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la SCI [L] [Y] en date du 3 novembre 2023 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes soulevée par M. [W]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SCI [L] [Y] demande au tribunal de : - condamner in solidum la société Alti, la société MMA Iard, la société DIP représentée par la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire et M. [W] à payer les sommes suivantes : - 325 055,50 euros au titre du préjudice matériel ; - 455 600 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 16 500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [W] demande au tribunal de : - débouter la SCI [L] [Y] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Alti et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - à titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [W] à 15 % au titre des désordres n°26 à 31 et limiter le montant des préjudices de jouissance et moral à la somme de 455 600 euros ; - condamner la SCI [L] [Y] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : - débouter la SCI [L] [Y] ou tout succombant de leurs demandes ; - condamner la SCI [L] [Y] ou tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 décembre 2018, la société DIP a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 janvier 2024, la société Alti a été placée en liquidation judiciaire et la société MMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi

elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la société Alti Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, il est constant que la société Alti a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 janvier 2024, de telle sorte que l'instance est interrompue à l'égard de la société Alti. La société [L] [Y] n'a pas mis les organes de la procédure collective dans la cause et n'a pas tenu informée la juridiction quant à leur intervention forcée, alors même qu'un renvoi avait été ordonné à cette fin. Dans ces circonstances, le tribunal entend révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état, dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 pour : - information au juge de la mise en état du maintien des demandes contre la société Alti alors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 19 janvier 2024 et qu'il convient le cas échéant de mettre dans la cause les organes de la procédure collective ; - observations des parties sur la recevabilité de l'action de la SCI [L] [Y] contre la société DIP, placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018 ; - à défaut de ces diligences, l'affaire sera radiée. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier, Le président,

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