Tribunal administratif de Toulouse, 28 juillet 2026, 2606144
Mots clés
requête • statuer • astreinte • rapport • référé • rejet • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2606144
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 28 juill. 2026, n° 2606144
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BACHELET
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 juillet 2026, M. B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur assurer une orientation vers un hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à leur hébergement d'urgence sans délai en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'OFII et de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car, ayant la qualité de demandeurs d'asile, ils vivent à la rue alors que l'état de santé de Mme D... est dégradé car ils ne peuvent se loger par leurs propres moyens au vu du montant de l'allocation pour demandeurs d'asile ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit des demandeurs d'asile de bénéficier de conditions minimales d'accueil qui en est le corollaire ; - pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à de ne pas être soumis à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par trois mémoires en défense enregistré le 27 juillet 2026, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation des requérants n'est pas urgente au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative notamment car un hébergement leur est proposé ; - pour les mêmes raisons, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'asile et à leur droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - et les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, qui reprend et développe ses écritures ; L'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer l'admission provisoire de M. C... à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 4. L'OFII a, aux termes de ses écritures en défense, informé le tribunal qu'il procédait à l'orientation des requérants vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé chemin des Pradettes à Toulouse et que cet hébergement était situé au rez-de-chaussée, de telle sorte qu'il apparaît adapté au handicap de Mme D.... La demande des requérants doit donc être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 500 euros à verser à Me Bachelet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... et Mme D.... Article 3 : L'OFII versera à Me Bachelet, avocat de M. C..., une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 (cinq cents) euros sera versée à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Bachelet. Une copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 28 juillet 2026. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, M. FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.Commentaires sur cette affaire
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