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Conseil d'État, 1ère Chambre, 18 août 2023, 474686

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 août 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
30 mai 2023
Tribunal administratif de Marseille
29 mars 2023
Tribunal administratif de Marseille
18 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Gap
19 décembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    474686
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 18 août 2023, n° 474686
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 19 décembre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:474686.20230818
  • Avocat(s) : CATELAN
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n° 23MA01288 du 30 mai 2023, enregistrée le 1er juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 mai 2023 au greffe de cette cour, présentée par M. D. Par cette requête, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107693 du 29 mars 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à exercer une action en justice devant le tribunal judiciaire de Gap au nom et pour le compte de la commune de Théus en vue de l'annulation de l'acte authentique dressé par Me Marocco, notaire, le 19 décembre 2013 ; 2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ; 3°) de mettre à la charge de M. A B et la commune de Théus la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 juin 2023, notifié le 9 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. D à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". L'article R. 432-2 de ce code énumère les recours auxquels ces dispositions ne sont pas applicables. 4. La requête de M. D ne fait pas partie de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elle n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. D n'a pas régularisé sa requête à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 6 juin 2023, notifié le 9 juin suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 18 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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