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Tribunal judiciaire de Chartres, 21 août 2026, 26/00335

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • ressort • saisine • statuer • trouble

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABIN Jean François

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00335 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G57X Minute : Patient : M. [Y] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 21 Août 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT (Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique) Le :21 Août 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 21 Août 2026 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 21 Août 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt six, le vingt et un Août Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [Y] [E] né le 26 Septembre 1973 à de nationalité Française 15 rue du petit change 28000 CHARTRES comparant assisté de Me Jean François CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant représenté par Madame [G] [A], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 20.08.2026 ** Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 19 Août 2026, reçue le 19 Août 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Y] [E] a fait l'objet le 12.08.2026, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [Y] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 20.08.2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] , ***** Le 19 Août 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E]. L'audience du 21 Août 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Après appel de l'affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [Y] [E] . Monsieur [Y] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [G] [A], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Jean [M] [J] a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Y] [E] a été admis le 12 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d'admission du Directeur d'établissement est intervenue le 12 août 2026 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Attendu qu'il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l'état de Monsieur [Y] [E] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète; N° RG 26/00335 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G57X que le médecin relève que le patient est connu et suivi au CMP de Chartres pour un trouble psychiatrique chronique ; qu'il a été hospitalisé suite à des troubles du comportement ; qu'il aurait été retrouvé la nuit en train de déambuler sur la voie publique ; que le médecin note que le discours est ambivalent avec des propos différents de ceux évoqués les jours précédents ; que le patient déclare avoir retrouvé la serrure de sa porte d'entrée défectueuse et en a déduit avoir été cambriolé ; qu'il alors décidé de se rendre chez un ami ; qu'il refuse qu'une visite à son domicile soit organisée afin d'évaluer ses conditions de vie ainsi que l' éventuel risque auxquel il serait exposé; Qu'aux termes de l'avis médical motivé du 19 août, le médecin préconise le maintien de la mesure de soins en cours afin de poursuivre la surveillance clinique et des éléments thérapeutiques actuels , en vue d'une stabilisation psycho comportementale durable ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Y] [E] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et de son consentement aux soins; que l'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [Y] [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [Y] [E] ; que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Y] [E] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Y] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [Y] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12.08.2026, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Catherine GUERIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles à l'adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

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