INPI, 9 février 2007, 06-2469
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • retrait • connexité • règlement • service • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-2469
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-2469, 9 févr. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NUTELLA ; MUSTELA
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 281788 \ 3426042
- Parties : FERRERO SPA c. LABORATOIRES EXPANSCIENCE SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
9 février 2007
Résumé
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Partie demanderesse
FERRERO SPA
Partie défenderesse
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Texte intégral
06-2469
9/02/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891 et son règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;
La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a déposé, le 28 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 042 portant su r la dénomination MUSTELA.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : «Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage cosmétique. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage médical. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à base d'huiles d'origine végétales, de fruits séchés, cuits et conservés, d'extrait de fruits conservés, cuits et séchés, d'huiles et graisses comestibles. Compléments alimentaires, nutraceutiques, produits diététiques, à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse».
Le 4 août 2006, la société FERRERO SPA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale NUTELLA renouvelée par déclaration en date du 31 mars 2004 sous le n°R 281 .788.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « confiserie, produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients».
L'opposition a été notifiée le 18 août 2006 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 20 octobre 2006, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au registre.
Le 21 janvier 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et observations en réponse.
La société déposante et la société opposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société FERRERO fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires, connexes ou complémentaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté.
Elle joint un certain nombre de documents tendant à démontrer la notoriété de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, elle conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes faite par l'Institut.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celles des signes.
Elle joint un certain nombre de documents tendant à démontrer la notoriété de la demande d'enregistrement contestée.
Suite au projet de décision, elle répond à la société opposante.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a déposé, le 28 avril 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 426 042 portant su r la dénomination MUSTELA.
Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : «Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage cosmétique. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage médical. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à base d'huiles d'origine végétales, de fruits séchés, cuits et conservés, d'extrait de fruits conservés, cuits et séchés, d'huiles et graisses comestibles. Compléments alimentaires, nutraceutiques, produits diététiques, à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse».
Le 4 août 2006, la société FERRERO SPA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale NUTELLA renouvelée par déclaration en date du 31 mars 2004 sous le n°R 281 .788.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « confiserie, produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients».
L'opposition a été notifiée le 18 août 2006 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 20 octobre 2006, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.
La société déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au registre.
Le 21 janvier 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et observations en réponse.
La société déposante et la société opposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société FERRERO fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires, connexes ou complémentaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté.
Elle joint un certain nombre de documents tendant à démontrer la notoriété de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, elle conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes faite par l'Institut.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celles des signes.
Elle joint un certain nombre de documents tendant à démontrer la notoriété de la demande d'enregistrement contestée.
Suite au projet de décision, elle répond à la société opposante.
III. - DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage cosmétique, tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à usage médical tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies. Nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires, à base d'huiles d'origine végétales, de fruits séchés, cuits et conservés, d'extrait de fruits conservés, cuits et séchés, d'huiles et graisses comestibles tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies. Compléments alimentaires, nutraceutiques, produits diététiques, à base de café, de thé, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, préparations faites de céréales, de miel, de sirop de mélasse, tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «confiserie, produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients». CONSIDERANT que les «nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires à usage cosmétique, nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires à usage médical, tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances alimentaires ayant des propriétés particulières, notamment thérapeutiques, contrairement aux assertions de la société opposante, qui contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus et sont vendues dans des pharmacies, parapharmacies ou dans des rayons dédiés aux produits diététiques des grandes surfaces alors que les «produits de chocolats à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients» de la marque antérieure invoquée s'entendent de produits de confiserie à base de chocolat, commercialisés principalement dans les confiseries, boulangeries- pâtisseries ou dans des rayons de grandes surfaces spécifiquement affectés à la vente de produits de confiserie ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires par leur nature, fonction, destination et circuits de distribution ; Qu'en outre, il importe peu que les produits de l'enregistrement contesté puissent comporter du chocolat et que ce dernier ait des effets positifs sur la santé dès lors que les «nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires à usage cosmétique, nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires à usage médical, tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies» ne sont pas nécessairement à base de chocolat et qu'en tout état de cause, ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer des produits de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «nutraceutiques, produits diététiques, compléments alimentaires à base d'huile d'origine végétale, de fruits séchés, cuits et conservés, d'extrait de fruits conservés, cuits et séchés, d'huiles et graisses comestibles tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies» de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires que les ««produits de chocolats à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients» de la marque antérieure invoquée ; Qu'il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires entre eux qu'ils puissent être fabriqués à partir des mêmes ingrédients dès lors qu'ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT de même, que les «nutraceutiques, compléments alimentaires, produits diététiques, à base de café, de thé, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédané du café, de préparations faites de céréales, de miel, de sirop de mêlasse. tous ces produits étant vendus exclusivement en pharmacies ou parapharmacies» de la demande d'enregistrement contestée tels que précédemment définis ne possèdent pas les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution (rayons spécialisés dans les produits diététiques pour les produits de la demande ; rayons confiserie ou petit déjeuner pour ceux de la marque antérieure) que les «confiserie ; produits de chocolat à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans ingrédients» de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis ; Qu'il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires entre eux qu'ils puissent être fabriqués à partir des mêmes ingrédients, voire consommés aux mêmes moments dès lors qu'ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et ne sont pas, contrairement aux assertions de la société opposante, susceptible d'être substitués ; Qu'enfin, ces produits ne possèdent, contrairement aux assertions de la société opposante, aucun lien de connexité ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que si comme le relève la société opposante, les produits précités sont susceptibles pour certains d'être vendus dans la grande distribution, ils le seront alors dans des rayons bien distincts à savoir les rayons spécialisés dans les produits diététiques pour les produits de la demande et ceux consacrés à la confiserie ou au petit déjeuner pour ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée ne désigne pas des produits similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MUSTELA présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le la dénomination NUTELLA présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la dénomination contestée MUSTELA et la marque antérieure NUTELLA, parfaitement distinctives au regard des produits en cause, ont en commun cinq lettres (U/TEL/A) ainsi que les mêmes sonorités [u/téla] ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en effet, visuellement, la dénomination contestée et la marque antérieure différent par la présence des lettres M et S et la présence d'un seul L au sein du signe contesté ; que les dénominations présentent donc des physionomies différentes, la dénomination contestée se caractérisant notamment par la séquence d'attaque MUST et la marque antérieure par la séquence NUT ; Que, phonétiquement ces dénominations différent par leurs sonorités d'attaques (sonorité sifflante [must] pour le signe contesté ; son heurté [nut] pour la marque antérieure]. CONSIDERANT que les différences visuelles et phonétiques entre les deux dénominations sont d'autant plus fortes qu'elles portent principalement sur leur séquence d'attaque. CONSIDERANT que la société opposante démontre la notoriété dont bénéficie la marque antérieure en tant que crème à tartiner à base de cacao ; Qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement, soit par sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la confiserie ne saurait compenser les différences existant entre les deux signes, conjuguées aux différences entre les compléments alimentaires d'une part et les produits de confiserie d'autre part. CONSIDERANT que la dénomination contestée MUSTELA ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure NUTELLA. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l'absence d'imitation par le signe contesté de la marque antérieure et de l'absence de similarité entre les produits, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces derniers, et ce nonobstant la connaissance de la marque antérieure pour les produits qu'elle désigne ; Qu'ainsi, la dénomination contestée MUSTELA peut être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque verbale NUTELLA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 06-2469 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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