Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2025, 2507602
Mots clés
requête • recours • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2507602
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2507602
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
24 octobre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Rectorat de l'académie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'université de Strasbourg, ou à défaut au Rectorat de l'académie, de procéder, sans délai, à son inscription dans un master, dans l'idéal de droit privé ou de droit des affaires, pour la rentrée 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son cursus universitaire, ce qui provoque une année blanche ; - cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l'éducation et à son avenir professionnel. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 4. La demande formulée par Mme B... comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 et des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Une requête saisissant le juge des référés de conclusions présentées simultanément sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lesquelles relèvent de procédures d'instruction distinctes et ouvrent des voies de recours différentes pour contester les ordonnances rendues, n'est pas recevable. Par suite, la demande de Mme B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. LamootCommentaires sur cette affaire
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