Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 13 décembre 1999, 97BX00227
Mots clés
fonctionnaires et agents publics • discipline • sanctions • erreur manifeste d'appreciation • maire • sanction • révocation • recours • requête • soutenir • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
13 décembre 1999
Tribunal administratif de Toulouse
3 décembre 1996
Maire de Montaigu-de-Quercy
22 juin 1995
Maire de Montaigu-de-Quercy
10 décembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :97BX00227
- Rapporteur public :M. REY
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 13 déc. 1999, 97BX00227
- Rapporteur : M. MADEC
- Textes appliqués :
- Loi 84-53 1984-01-26 art. 91, art. 89
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Montaigu-de-Quercy, 10 décembre 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007495928
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
13 décembre 1999
Tribunal administratif de Toulouse
3 décembre 1996
Maire de Montaigu-de-Quercy
22 juin 1995
Maire de Montaigu-de-Quercy
10 décembre 1994
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997 sous le n 97BX00227, présentée pour M. X... Bernard, demeurant à "Pervillac", Montaigu-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de Midi-Pyrénées en date du 20 mars 1995 proposant à son encontre la sanction de l'avertissement et d'autre part rejeté le déféré du préfet du Tarn-et-Garonne tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montaigu-de-Quercy du 10 décembre 1994, confirmé le 22 juin 1995 portant révocation de M. X... de ses fonctions d'agent d'entretien territorial ; 2 ) de rejeter la décision du maire de Montaigu-de-Quercy du 22 juin 1995 de maintenir son arrêté de révocation du 10 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret
n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - les observations de Maître MASCARAS, avocat de la commune de Montaigu-de-Quercy ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'
il ressort des pièces du dossier que M. Bernard X..., agent d'entretien à la commune de Montaigu-de-Quercy, s'est approprié trois portails métalliques, deux bacs à laver et le contenu d'un camion de terre végétale appartenant à la commune et qui, contrairement à ses dires, n'étaient pas destinés à la décharge ; qu'eu égard à la gravité des fautes ainsi commises par l'intéressé, l'avis du conseil de discipline de recours du 20 mars 1995 recommandant seulement la sanction disciplinaire de l'avertissement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit avis ; que, par suite, il n'est pas fondé non plus à soutenir qu'en application de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le maire de la commune de Montaigu-de-Quercy ne pouvait légalement prononcer à son encontre une sanction plus sévère que celle proposée par ledit conseil de discipline qui doit être réputée n'être jamais intervenue ; Considérant, cependant, que la sanction infligée par le maire à M. X..., à savoir la révocation de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension, n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, comme le fait d'ailleurs observer le ministre de l'intérieur ; que, par suite, la décision prise par le maire de Montaigu-de-Quercy à l'encontre de M. X... le 10 décembre 1994, confirmée le 22 juin 1995 est illégale ; qu'il y a lieu pour ce motif, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ainsi que la décision précitée du maire de Montaigu-de-Quercy ;Article 1er
:L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 1996 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Montaigu-de-Quercy prise à l'encontre de M. X... le 10 décembre 1994 et confirmée le 22 juin 1995 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Commentaires sur cette affaire
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