Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 15 juillet 2026, 2026F00808
Mots clés
société • recouvrement • banque • subrogation • principal • déchéance • pouvoir • produits • représentation • ressort • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2026F00808
- Référence abrégée : TAE Marseille, 5e ch., 15 juill. 2026, 2026F00808
- Identifiant Judilibre :6a58973c93c619cd1f0993b7
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 juillet 2026
N° RG : 2026F00808
La société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 303 656 375 (Pouvoir de représentation donné à Monsieur [J] [P])
C/
La société AS BY ES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 931 687 131 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 mai 2026, la société PERNOD RICARD FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AS BY ES pour l'entendre :
Compte tenu des dispositions des Articles 1341 et 1650 du Code Civil :
Condamner
la S.A.S AS BY ES, prise en la personne de son représentant légal à lui payer en deniers ou quittances valables :
* La somme de 1 570.98 € (mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), en principal, dont 531,98 € (cinq cent trente et un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation prévue à l'Article 1920 du Code Général des Impôts ;
* La somme de 235,65 € (deux cent trente-cinq euros et soixante-cinq centimes) représentant 15 % de la créance, à titre de clause pénale, et ce conformément à nos conditions générales de vente ;
* Les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur chacune des factures, au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ;
* La somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 1441-3 et 04-41 du Code de Commerce) :
* La somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Et les entiers dépens ;
A la barre, la société PERNOD RICARD FRANCE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société AS BY ES n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI
: Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Facture n° 3417349 d'un montant de 1 570,98 euros adressée à la société AS BY ES Le bordereau de réception signé le 17 mars 2025 Le courrier de mise en demeure adressé le 12 septembre 2025 + AR adressé à la société AS BY ES d'avoir à payer la somme de 1 570,98 € L'avis de poursuite judiciaire adressé à la société AS BY ES d'avoir à payer la somme de 1 907,75 € correspondant au montant de la facture impayée, ainsi que la clause pénale de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les intérêts de retard que la créance de la société PERNOD RICARD FRANCE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PERNOD RICARD FRANCE et de condamner la société AS BY ES à lui payer la somme de 1 570,98 euros en principal dont 531,98 euros privilégiés, dans le cadre de la subrogation, la somme de 235,65 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 80 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société AS BY ES à payer à la société PERNOD RICARD FRANCE la somme de 1 570,98 € (mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt dix-huit centimes) en principal dont 531,98 € (cinq cent trente et un euros et quatre-vingt dix-huit centimes) privilégiés, dans le cadre de la subrogation, la somme de 235,65 € (deux cent trente-cinq euros et soixante-cinq centimes) à titre de clause pénale, avec les intérêts de retard exigibles à compter du jour suivant de la date déchéance de la facture, au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société AS BY ES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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