Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 27 août 2026, 25/01732

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • règlement • ressort • sommation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
27 août 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
22 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    25/01732
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Aix-en-provence, 27 août 2026, n° 25/01732
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a91cf36195da062e048db2b
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU : 27 août 2026 RÔLE : N° RG 25/01732 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVIE AFFAIRE : Syndic. de copro. [F] C/ [K] [P] [Q] [A] GROSSE(S)délivrées(s) le à SELARL MASCARON COPIE(S)délivrée(s) le à SELARL MASCARON N° 2026 CH. CONSTRUCTION DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [F], [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice CITYA SAINTE VICTOIRE [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], inscrite au RCS d' [Localité 1] sous le n° B 310 801 477 représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat DEFENDERESSE Madame [K] [P] [Q] [A] née le 07 décembre 1974 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier En présence de M [B], auditeur de justice DEBATS A l'audience publique du 19 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, la défenderesse n'étant pas représentée par avocat, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [K] [A] est propriétaire du lot appartement n°10 dans l'immeuble sis [Adresse 5]. Selon relevé de compte en date du 20 décembre 2024, il est dû la somme de 8.264,16 € au titre du solde débiteur du compte de Madame [K] [A] en raison de provisions de charges impayées et de soldes de charges. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] l'a assignée suivant acte en date du 4 juillet 2025 aux fins de condamnation à payer l'arriéré de charges à hauteur de 8.505,61 €.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, - Condamner Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [F] sis [Adresse 6] .la somme principale de 8.505,61 € au titre des charges de copropriété dues au 22 avril 2025, .la somme de 1.005,6 € au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure. - Condamner Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [F] sis [Adresse 6] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance. Régulièrement citée à l'étranger, Madame [K] [A] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 5 mai 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026. Lors de l'audience du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogé au 27 août 2026. Il conviendra de se reporter à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et l'administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionné l'article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L 'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l 'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l 'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'au 22 avril 2025, les charges dues s'élèvent à la somme de 8.505,61 € plus 1.005.60 € au titre de frais, soit la somme totale de 9.511,20 € Les charges sont dûment justifiées par : - le décompte des charges dues arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 9.511,21 €, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes, - les décomptes individuels annuels de charges avec répartition. Par conséquent, l'arriéré des charges peut être fixé à la somme de 9.511,20 €. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu'à parfait règlement. A l'inverse, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère abusif du non-paiement de ses charges par Madame [A] et sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [K] [A]. L'équité commande que Madame [K] [A] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort: CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [F] sis [Adresse 7] [Localité 3], à la somme de 9.511,20 euros, la somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu'à parfait règlement, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [F] sis [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [F] sis [Adresse 8], la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AIX-EN-PROVENCE, la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...