Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 11 mars 2025, 2024R01348
Mots clés
désistement • référé • redressement • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
11 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024R01348
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 11 mars 2025, 2024R01348
- Identifiant Judilibre :69e9baa8cdc6046d4738dd89
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
11 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
AUTAN SOLAIRE
défendu(e) par ROQUAIN Olivier
Partie défenderesse
PAGE PERSONNEL
défendu(e) par MOLLARD PROUST Sophie
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2024R01348
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Heloïse [N] [Adresse 2] et par Me Sophie PROUST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AUTAN SOLAIRE [Adresse 4] comparant par SCP RMC ASSOCIES - Me Olivier ROQUAIN [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite à l'encontre du défendeur.
Par courrier en date du 10 mars 2025, le défendeur nous indique faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, Constatons le désistement d'instance du demandeur, Constatons l'extinction de l'instance et notre dessaisissement, Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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