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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 3 juin 2026, 2025RG03521

Mots clés
société • remboursement • ressort • prétention

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SARL AURORA

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Texte intégral

JUGEMENT DU 3 juin 2026 Chambre 2 N° minute : 2026/2739 N° RG : 2025CG00666 SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS contre SARL AURORA DEMANDEUR SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS [Adresse 1] comparant par Me Laëtitia GUILLET AARPI [Adresse 2] [Adresse 3] DEFENDEUR SARL AURORA [Adresse 4] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mars 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. OURADOU Thomas, Mme CARVI Amandine, Assesseurs. Prononcée le 3 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la partie demanderesse entendue en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS est une société de distribution de boissons. La société AURORA exploite un établissement de restauration situé à [Localité 2] sous l'enseigne « [T] [M] [J] ». La société AURORA a fait plusieurs commandes de marchandises auprès de la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS sur les mois de mai et juin 2025 pour un montant total de 30.871,20 € TTC. Au total 16 factures sont impayées. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 juillet 2025, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a mis en demeure la société AURORA de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours. Sans aucune réponse de la part de la société AURORA, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a saisi le tribunal de commerce de NICE par assignation en date du 20 octobre 2025. Les parties ont été convoquées en vue d'une éventuelle conciliation par le tribunal de commerce de NICE en date du 18 décembre 2025. La société AURORA ne s'est pas présentée. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 20 octobre 2025, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a assigné la société AURORA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Se déclarer compétent ; Déclarer les demandes de la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevables et bien fondées ; Condamner la société AURORA au paiement de la somme de 30.871,20 € TTC, correspondant au remboursement des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ; Condamner la société AURORA au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses conclusions exposées à la barre, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS réitère ses demandes formulées de l'assignation ; La société AURORA, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

: Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu aux débats, ni ne s'est fait représenter, qu'elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. La société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS soutient que la société AURORA a fait plusieurs commandes qui ont donné lieu à l'émission de factures sur les mois de mai et juin 2025 et que celles-ci restent impayées. Le montant total des factures impayées s'élève à 30.871,20 € TTC (30.931,52 € avec une déduction de 60,32 € de marchandise non livrée). SUR CE Attendu que la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS fournit toutes les factures pour un montant total 30.871,20 € TTC. Que les documents sont tous signés et datés bon pour accord. Attendu que par courrier recommandé en date du 29 juillet 2025, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a mis en demeure la société AURORA de régler les sommes dues en vain. Attendu que le tribunal constate que la créance de la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS d'un montant total de 30.871,20 € TTC à l'encontre de la société AURORA est certaine, liquide et exigible. Il convient de condamner la société AURORA au paiement des factures émises par la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS d'un montant total de 30.871,20 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner la société AURORA à payer à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la société AURORA.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AURORA au paiement de la somme de 30.871,20 € TTC (trente mille huit cent soixante et onze euros et vingt centimes) correspondant au remboursement des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ; Condamne la société AURORA au paiement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef ; Condamne la société AURORA aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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