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Tribunal administratif de Lyon, 3ème Chambre, 11 juillet 2024, 2209014

Mots clés
maire • recours • requête • ressort • réexamen • rejet • mineur • rapport • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
11 juillet 2024
Maire de la commune de Bron
3 octobre 2022
Maire de la commune de Bron
27 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2209014
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 11 juill. 2024, n° 2209014
  • Rapporteur : Mme Lacroix
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Bron, 27 juin 2022
  • Avocat(s) : BOUHALASSA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. et Mme B et D A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur et représentés par Me Bouhalassa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Bron a rejeté leur demande de dérogation pour l'inscription de leur enfant à l'école maternelle Louise Michel pour la rentrée scolaire 2022, ensemble la décision du 3 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bron de faire droit à leur demande de dérogation, à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 27 juin 2022 a été prise par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Bron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. C pour la commune de Bron.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A a sollicité, pour l'entrée à l'école de maternelle de son fils pour l'année scolaire 2022-2023, une dérogation à la carte scolaire pour permettre l'inscription de son enfant à l'école maternelle Louise Michel. Par la décision du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Bron a rejeté sa demande. A la suite du rejet le 3 octobre 2022 de son recours gracieux formé le 22 août 2022, elle demande avec son époux l'annulation de la décision du 27 juin 2022 rejetant la demande de dérogation, ensemble la décision du 3 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Bron a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire présentée par Mme A, pris en application de la délibération du conseil municipal du 3 février 2022 qui a notamment modifié le ressort de l'école scolaire Jean Jaurès, et l'article L. 131-5 code de l'éducation, qui prévoit que lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 de ce code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal, ne fait pas mention des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Bron a rejeté la demande de dérogation au périmètre scolaire pour l'inscription de leur enfant à l'école maternelle, ensemble la décision du 3 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme A. 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Bron de procéder au réexamen de la demande de dérogation présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 1 400 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Bron a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire présentée par Mme A pour l'inscription de son enfant à l'école maternelle pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bron de procéder au réexamen de la demande de dérogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bron versera à M. et Mme A la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et à la commune de Bron. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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