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Tribunal judiciaire de Lille, 6 juillet 2026, 25/13494

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • déchéance • forclusion • terme • rééchelonnement • remboursement • requis • soulever

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/13494 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GQH N° de Minute : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT C/ [I] [U] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis 203-205 rue Carnot - 94138 FONTENAY SOUS BOIS représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [I] [U], demeurant 150 rue Gabriel Péri - 59150 WATTRELOS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier Exposé du litige : Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2021, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [U] un crédit d'un montant en capital de 8 500 € remboursable en 60 mensualités de 158,12 €, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,50 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 24 octobre 2024 et signée le 28 octobre 2024. Par acte du 26 septembre 2025, La SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [U], afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 144,11 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 24 octobre 2024 et jusqu'à complet paiement, - 850 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. A l'audience du 27 avril 2026, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT s'est défendue de toute irrégularité. Monsieur [I] [U], bien que régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présent ni représenté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

: Sur l'office du juge Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ; En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office ; Aux termes de l'article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 3 mai 2024 ; En conséquence, la demande formée par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déclarée recevable en la forme. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, qui n'est communiqué qu'en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l'article R312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, - le double de la fiche d'informations précontractuelle (C. consom., art. L 312-12), - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art.L 312-16) - le double de la notice d'assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi ; En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. [O] [N], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ; Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] ( 8500 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 5845,76 €), tels qu'ils résultent du décompte, soit 2654,24 € ; Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA AXA BANQUE la somme de 2654,24 €, sans intérêts ; DEBOUTE la SA AXA BANQUE de ses prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. La cadre-greffière La vice-présidente

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