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Cour d'appel de Douai, 19 mai 2026, 25/05035

Mots clés
société • provision • amende • caducité • principal • recours • siège • terme • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
19 mai 2026
Tribunal de commerce d'Arras
4 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POLLARD Céline

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 19/05/2026 **** Minute électronique N° RG 25/05035 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNWY Jugement (RG 22/780) rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SAS Persyn, exerçant sous l'enseigne Persyn Distribution Finagel [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marie-Hélène, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Philippe Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉ M. [D] [P], en qualité de curateur à la faillite de la société établissements de [Localité 2], cette dernière ayant son siège social [Adresse 2] (Belgique), et son curateur demeurant : [Adresse 3] - Belgique Représentée par Maître Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué **** MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot GREFFIER : Marlène Tocco *** Vu l'article 913-1 du code de procédure civile ;

Vu les articles

1533 et suivants du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 4 septembre 2024, dans un litige relatif à des factures impayés, opposant la société Persyn à M. [D] [P], en sa qualité de curateur à la faillite de la société établissement de Smet, qui a statué en ces termes : - condamne la société Persyn à payer à la société établissements De [Localité 2], représentée par Maître [D] [P] en sa qualité de curateur à la faillite, sa créance d'un montant de 70 819,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ; - condamne la société Persyn au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société établissement De [Localité 2], représentée par M. [D] [P], en qualité de curateur à la faillite de ladite société ; - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - rappelle qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit ; - taxé les frais d'injonction de payer à la somme de 33,47 euros et frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 81,10 euros. Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 8 octobre 2024 par la société Persyn ; Au vu de la nature et du contexte du dossier, le conseiller de la mise en état considère que ce litige pourrait être solutionné par une mesure de médiation et qu'il serait, en outre, de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier. En effet, au vu de l'agenda de la section 2 de la chambre, cette affaire ne pourra pas être fixée à plaider avant 2027. Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur ci-dessous désigné afin qu'elles soient exactement informées de cette mesure et de ses avantages. Si, à l'issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et donc sans qu'il soit besoin de rendre une nouvelle ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, - FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, le médiateur ci-après désigné : - RAPPELONS que le médiateur ainsi désigné aura pour mission de : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - et recueillir leur consentement, ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ; - DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; - PRECISONS que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; - RAPPELONS qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros. Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation - DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : ' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur, ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; ' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur ou de l'association de médiateurs désignés, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; ' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; ' la mission du médiateur désigné dans ces conditions sera d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; ' au terme de sa mission (cinq mois ou huit mois si renouvellement) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; - DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 19 novembre 2026 à 14 heures 30 ; Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties - DISONS que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 2), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ; - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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