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Tribunal judiciaire de Castres, 19 février 2026, 25/00434

Mots clés
commandement • condamnation • provision • résiliation • référé • service • désistement • irrecevabilité • saisie • recevabilité • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00030 DÉCISION DU : 19 Février 2026 DOSSIER : N° RG 25/00434 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEAI NAC : 5AA AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [Z] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Catherine TORRES En présence de Monsieur [Q] [L] greffier stagiaire PARTIES : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 Le 23 Février 2026 ccc délivrées Me [G] et défenderesse cccrfe délivrée à Me [G] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 mai 2016, la S.A 3F OCCITANIE a consenti à Mme [Z] [W] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Localité 3] [Adresse 4]) [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 456,09 euros . Le 3 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Z] [W], par acte de commissaire de justice, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 934,02 euros. Le 4 juin 2025, l'acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le 30 septembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 1er octobre 2025 par voie électronique au représentant de l'État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner Mme [Z] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir : la condamnation de Mme [Z] [W] au paiement par provision de la somme de 913,01 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu'à la résiliation du bail, le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion des occupants du logement situé au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation de Mme [Z] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'au départ des lieux , la condamnation de Mme [Z] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, la condamnation de Mme [Z] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience, la S.A 3F OCCITANIE se désiste de sa demande principale et des demandes accessoires qui en découlent et maintient sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité au titre des frais non répétibles exposés. Citée à comparaître par acte remis à sa personne, la S.A 3F OCCITANIE ne comparaît pas ni n'est représentée.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue de ces chefs. Sur les demandes principale et accessoires : la S.A 3F OCCITANIE se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif ,et, par voie de conséquence, il ne maintient plus ses demandes aux fins d'expulsion et versement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [W] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité commande que soit allouée la S.A 3F OCCITANIE, contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action; CONSTATE le désistement de la S.A 3F OCCITANIE de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, paiement d'une provision, aux fins d'expulsion et de versement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ; CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Juge

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