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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2026, 2613776

Mots clés
requête • requérant • emploi • préjudice • renforcement • trouble • absence • contrat • production • référé • requis • ressort • service • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2613776
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 24 juin 2026, n° 2613776
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2025
  • Avocat(s) : SELAS NAUSICA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Association de familles pour le développement de l'accompagnement et de l'inclusion médico-social (AFDAEIM)
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils E... D... A... C..., représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au rectorat de l'académie de Versailles de prendre toute mesure utile afin d'assurer l'exécution effective du projet personnalisé de scolarisation (PPS) n°5 et de l'orientation en unité d'enseignement jusqu'au 31 août 2027 ; 2°) d'ordonner à cette autorité de produire, dans un délai de soixante-douze heures, un planning scolaire individualisé, en cohérence avec le PPS ; 3°) d'ordonner au rectorat de de l'académie de Versailles de produire l'identification des enseignants ou intervenants pédagogiques affectés, la dotation horaire disponible, le projet pédagogique de l'unité d'enseignement, les modalités de coopération entre l'équipe enseignante et l'institut médicoéducatif (IME) ; 4°) d'ordonner à l'IME L'Espoir et à l'association de familles pour le développement de l'accompagnement et de l'inclusion médico-social (AFDAEIM), chacun pour ce qui le concerne, de coopérer à l'exécution du PPS n°5, d'intégrer le planning scolaire au projet personnalisé annexé au contrat de séjour, d'assurer l'accès effectif de son fils aux temps d'unité d'enseignement, aux supports et aux locaux nécessaires, et de coordonner les apprentissages avec l'orthophonie et les prises en charge utiles ; 5°) d'ordonner la production du document de mise en œuvre du PPS n°5, renseigné par l'équipe de suivi de scolarisation, articulant les prescriptions du PPS, le planning 2026-2027, les adaptations pédagogiques, les objectifs d'apprentissage, les supports utilisés, les intervenants responsables et les modalités d'évaluation ; 6°) d'ordonner, à titre subsidiaire, aux autorités compétentes d'examiner sans délai toute solution de scolarité partagée, d'accueil dans une autre unité d'enseignement ou d'inclusion scolaire adaptée, si l'unité d'enseignement actuelle ne peut garantir l'exécution effective du PPS n°5 pour l'année scolaire 2026-2027 ; 7°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que son fils E... D... A... C..., né le 21 septembre 2006, pour lequel il bénéficie d'une habilitation familiale, est porteur de nombreux troubles affectant son état de santé, notamment un trouble du spectre de l'autisme (TSA) modéré avec troubles associés : déficit intellectuel et troubles attentionnels ; une orientation en institut médicoéducatif (IME) a été accordée le 6 mai 2022, valable du 15 février 2022 au 21 septembre 2027 ; au cours de l'année scolaire 2022-2023, son fils a été accueilli au sein de l'IME l'Espoir, à Garges-lès-Gonesse ; le rectorat de l'académie de Versailles et l'IME n'ont jamais mis en œuvre le PPS, qui se limitait par ailleurs à un temps d'instruction effectif dérisoire et mal structuré, incompatible avec l'état de santé de son fils ; il n'a eu d'autre choix que de scolariser son fils à l'étranger au titre de l'année scolaire 2025-2026 afin de limiter son préjudice ; par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la MDPH de Paris de reprendre l'instruction du dossier de son fils en vue de présenter à la prochaine audience un PPS adapté à son état de santé ; après son séjour à l'étranger, son fils a été présenté le 1er juin 2026 à l'IME qui lui a opposé un refus de prise en charge et d'accueil ; lors d'une réunion du 11 juin 2026, il été indiqué que, malgré les demandes de la famille, les heures de scolarité adaptées assurées par l'unité d'enseignement au sein de l'IME, avec des enseignants spécialisés ou qualifiés, avaient été supprimées dès mai 2025, et qu'ainsi, aucun acteur ne serait en mesure d'enseigner les apprentissages académiques structurés, et que l'accès à la plateforme de tutorat et de renforcement mnésique, utilisée précédemment, avait été interrompu ; son fils, de nouveau accueilli à l'IME le 15 juin 2026, s'est vu imposer un emploi du temps totalement inadapté, révélant l'inaction de l'administration ; il a alors présenté une demande de prise en charge de son fils dans une autre unité d'enseignement ou une inclusion en milieu scolaire, restée sans réponse ; son fils est privé de toute scolarisation et de toute prise en charge adaptée à son handicap, y compris à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l'égal accès à l'instruction, en particulier s'agissant d'une personne handicapée. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Pour justifier de l'urgence particulière exigée à l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. A... fait valoir que son fils E... D... A... C..., né le 21 septembre 2006, pour lequel il bénéficie d'une habilitation familiale, est porteur de nombreux troubles affectant son état de santé, notamment un trouble du spectre de l'autisme (TSA) modéré avec troubles associés : déficit intellectuel et troubles attentionnels, qu'une orientation en institut médicoéducatif (IME) a été accordée le 6 mai 2022, valable du 15 février 2022 au 21 septembre 2027, qu'au cours de l'année scolaire 2022-2023, son fils a été accueilli au sein de l'IME l'Espoir, à Garges-lès-Gonesse, que le rectorat de l'académie de Versailles et l'IME n'ont jamais mis en œuvre le PPS, qui se limitait par ailleurs à un temps d'instruction effectif dérisoire et mal structuré, incompatible avec l'état de santé de son fils, qu'il n'a eu d'autre choix que de scolariser son fils à l'étranger au titre de l'année scolaire 2025-2026 afin de limiter son préjudice, que par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la MDPH de Paris de reprendre l'instruction du dossier de son fils en vue de présenter à la prochaine audience un PPS adapté à son état de santé, qu'après son séjour à l'étranger, son fils a été présenté le 1er juin 2026 à l'IME qui lui a opposé un refus de prise en charge et d'accueil, que lors d'une réunion du 11 juin 2026 à la MDPH de Paris, il été indiqué que, malgré les demandes de la famille, les heures de scolarité adaptées assurées par l'unité d'enseignement au sein de l'IME, avec des enseignants spécialisés ou qualifiés, avaient été supprimées dès mai 2025, et qu'ainsi, aucun acteur ne serait en mesure d'enseigner les apprentissages académiques structurés, et que l'accès à la plateforme de tutorat et de renforcement mnésique, utilisée précédemment, avait été interrompu, que son fils, de nouveau accueilli à l'IME le 15 juin 2026, s'est vu imposer un emploi du temps totalement inadapté, révélant l'inaction de l'administration, qu'il a alors présenté une demande de prise en charge de son fils dans une autre unité d'enseignement ou une inclusion en milieu scolaire, restée sans réponse, et que son fils est privé de toute scolarisation et de toute prise en charge adaptée à son handicap, y compris à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026. Toutefois, d'une part, l'inaction ou les refus allégués de l'administration, postérieurement au retour du fils du requérant en France en mai 2026, ne sont pas établis par les pièces versées au dossier. D'autre part, il ressort d'un courriel récent du directeur-adjoint de l'association de familles pour le développement de l'accompagnement et de l'inclusion médico-social (AFDAEIM), daté du 2 juin 2026, que des mesures adéquates d'accompagnement du fils du requérant au sein de l'IME d'accueil sont à l'étude, « suite à son départ aux Etats-Unis et à sa très longue absence de neuf mois ». Dans ces conditions, et à l'approche de la fin de l'année scolaire, le 3 juillet 2026, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné dans le délai très bref de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 24 juin 2026. Le juge des référés, Signé T. Ablard La République mande au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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