Conseil d'État, Chambres réunies, 10 novembre 2025, 495654
Mots clés
requête • terme • absence • pouvoir • principal • rapport • ressort • statut • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :495654
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Nicolas Agnoux
- Référence abrégée : CE, ch. réunies, 10 nov. 2025, n° 495654
- Rapporteur : M. Léo André
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHR:2025:495654.20251110
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000052557435
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 25 juin 2024 portant décharge de fonctions et nomination dans la magistrature en tant qu'il le décharge des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete à compter du 1er août 2024 ; 2°) d'enjoindre au Président de la République, à titre principal, de l'affecter sur un poste de l'inspection générale des services et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'affectation. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A... demande l'annulation du décret du Président de la République du 25 juin 2024 portant décharge de fonctions et nomination, qui, en tant qu'il le décharge de ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Papeete à compter du 1er août 2024, a pour effet de l'affecter à la Cour de cassation en qualité d'avocat général. 2. Aux termes de l'article 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 38. / (…) Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel. / Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général de la justice. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions. / A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu d'autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'un procureur général près une cour d'appel ne peut prétendre à une nomination de droit en qualité d'inspecteur général de la justice au titre de ces dispositions que s'il a présenté une demande à cette fin au moins six mois avant le terme d'une période de sept années d'exercice dans ses fonctions près d'une même cour d'appel. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont les sept années d'exercice en qualité de procureur général près la cour d'appel de Papeete arrivaient à expiration le 1er août 2024, a demandé, pour la première fois, à être nommé de plein droit en qualité d'inspecteur général de la justice par un courrier du 12 février 2024, soit moins de six mois avant cette date d'expiration. L'administration était ainsi tenue de rejeter la demande formulée par l'intéressé, ce dernier ne pouvant, par suite, utilement invoquer la circonstance que ce refus aurait également été motivé par l'invocation d'une absence de besoins de recrutement de l'inspection générale de la justice. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2025. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline AllainCommentaires sur cette affaire
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