Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Guyane, 30 septembre 2025, 2401439

Mots clés
requête • société • désistement • rejet • maire • principal • requérant • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2401439
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 30 sept. 2025, n° 2401439
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MORAGA ROJEL
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MORAGA ROJEL Eve-Marie
Voir plus
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 17 octobre 2024, le 18 février 2025 et le 18 avril 2025, M. G... C..., M. H... I..., Mme L... E... épouse I..., Mme B... N..., M. F... J... et M. M... A..., représentés par Me Moraga Rojel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 973 309 23 10106 du 24 avril 2024, délivré par le maire de Rémire-Montjoly à la société Vicaj, autorisant la construction de deux logements de type 5 à vocation locative sur les parcelles cadastrées AC n° 1197 et 1206 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 2 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2024, le 24 mars 2025 et le 26 juin 2025, la société par actions simplifiée Vicaj, représentée par Me Josselin et Me Nadan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants à verser à M. F... K... et Mme D... K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A... déclare se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. C... et Mme N... déclarent se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. I... et Mme E... ép. I... déclarent se désister de la requête. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. J... déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par quatre mémoires enregistrés le 15 avril 2025, le 26 mai 2025, le 26 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. A..., M. C..., Mme N..., M. I..., Mme E... ép. I... et M. J... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly et la société Vicaj sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C... et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly et celles présentées par la société Vicaj sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... C..., à M. O... I..., à Mme L... E... ép. I..., à Mme B... N..., à M. F... J..., à M. M... A..., à la commune de Rémire-Montjoly et à la société Vicaj. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, M-Y. METELLUS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...