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Tribunal judiciaire de Nîmes, 6 mai 2026, 26/00042

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • préjudice • provision

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVEZE Valérie du Cabinet DEVEZE-PICHONJOLY Maguelone du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DELBEZ - JOLY & ASSOCIES
Parties défenderesses
WAKAM
défendu(e) par VAJOU Emmanuelle du Cabinet LX NIMESCabinet VPV AVOCATS
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

RG - N° RG 26/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLUJ Maître Valérie DEVEZE de la SELARL DEVEZE-PICHON Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [I] [K] [G] né le 07 Juillet 2011 à [Localité 2], ayant pour représentant légal Madame [W] [G] née le 13/0/10/1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 4][Adresse 2] Mme [W] [G] née le 13 Octobre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Valérie DEVEZE de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, Maître Maguelone JOLY de la SCP DELBEZ JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES [F] Société anonyme, pris en tant qu'assureur du véhicule impliqué, immatriculé [Immatriculation 1], Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°562 117 085, pris en ses représentants légaux en exercice (Sinistre n°AU2025-469TETRIS-162744), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES et par la SELARL VPV Avocats représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON S.A. [O] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD pris en tant qu'organisme social obligatoire de Monsieur [I] [K] [G] ([Numéro identifiant 1]), située [Adresse 6] pris en ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante RG - N° RG 26/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLUJ Maître Valérie DEVEZE de la SELARL [Localité 6]-PICHON Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2025, Monsieur [I] [K] [G], alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [T] [K] [G], immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la SA [F]. Cet accident a impliqué le véhicule conduit par Monsieur [B] [E], immatriculé AF-U74-MX, assuré auprès de la SA [O]. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 janvier 2026, Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], et cette dernière en son nom personnel, ont assigné la SA [F], la SA [O] et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de : - Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] [K] [G] dont la représente légale est sa mère Madame [W] [G] ; - Condamner in solidum [F] et [O] au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive du dommage à hauteur de 25 000 euros au bénéfice de Monsieur [I] [K] [G] avec paiement pour le tout à première demande en sa qualité de victime « super-protégée » dont le droit à indemnisation est intégral ; - Condamner in solidum [F] et [O] au versement d'une provision de 5 000 euros à la mère de la victime, Madame [W] [G] avec paiement pour le tout à première demande ; - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner in solidum [F] et [O] à régler à Monsieur [I] [K] [G] et à Madame [W] [G] la somme totale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum [F] et [O] aux entiers dépens. A l'audience du 25 mars 2026, Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], et cette dernière en son nom personnel ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de leurs demandes initiales. La SA [F] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande : Sur la demande d'expertise médicale : - Donner acte à la Société [F] qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise judiciaire médicale, sous les plus expresses réserves de garantie ; - Désigner tel Médecin-Expert inscrit sur les listes de la Cour d'Appel de NIMES, sous la spécialité « Chirurgie Orthopédique Pédiatrique » sous couvert de la mission habituelle du Tribunal faisant référence à la nomenclature Dintilhac, aux frais avancés de la victime ; Sur les demandes de condamnation de la société [F] : - Allouer à Monsieur [I] [K] [J], représenté par sa mère, une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - Rejeter la demande de Madame [W] [J] au titre d'une provision à valoir sur un préjudice d'affection, en qualité de victime indirecte ; - Débouter les requérants de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD ; - Laisser les dépens à la charge des demandeurs. La SA [O] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de : - Constater que la SA [O] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les plus extrêmes protestations et réserves d'usage à la condition de voir désigner tel médecin expert spécialisé qu'il plaira, lequel pourra s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix, et recevra la mission classique de droit commun conforme aux usages des juridictions ; - Limiter la provision allouée à Monsieur [T] [K] [G] à la somme de 5 000 euros et déclarer l'offre de la SA [O] satisfactoire ; - Débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du GARD n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 21 juin 2025, Monsieur [I] [K] [G], alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule, qu'il a subi un traumatisme sévère sur AVP voiture avec fracture du cotyle gauche et traumatisme crânien léger, qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 22 juillet 2025 et qu'il a été transféré en centre de rééducation jusqu'au 5 septembre 2025. Divers documents sont produits aux débats pour justifier de la réalité de cet accident et des dommages subis. En conséquence, Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. La mission d'expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt. 2- Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable. Sur la demande de provision à l'égard de Monsieur [I] [K] [G] Il apparaît que la SA [F] ne conteste pas l'existence de l'obligation au paiement à valoir sur l'indemnisation des préjudices, celle-ci ayant proposé une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. De même, la SA [O] ne conteste pas l'existence de l'obligation au paiement à valoir sur l'indemnisation des préjudices, celle-ci ayant proposé une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Cette obligation n'est pas sérieusement contestable en l'état des pièces produites aux débats. Par conséquent, la demande de provision formulée devra être accueillie mais la gravité des lésions et l'ampleur des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d'accorder, à ce stade, compte tenu des demandes formulées et des justificatifs produits, à Monsieur [I] [K] [G] la somme de 10.000 euros à la charge de la SA [F] et la somme de 5000 euros à la charge de la SA [O]. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur la demande de provision à l'égard de Madame [W] [G] La SA [F] et la SA [O] s'opposent à la demande par, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel en lien avec un préjudice d'affection, au motif qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. En l'espèce, il apparaît qu'à ce stade de la procédure en référé qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation d'indemnisation de Madame [W] [G], en sa qualité de victime indirecte des préjudices subis par son fils. En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation à la charge de la SA [F] ni de la SA [O]. Cette question relèvera d'un débat devant les juges du fond. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel de Madame [W] [G] en sa qualité de victime indirecte des préjudices de son fils. 3 - Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [C] [L] CHU CAREMEAU Service Orthopédique [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.15.09.81.96 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert devra s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l'expert devra procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles. Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que si le cas le justifie, l'expert commis pourra s'adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; CONDAMNONS la SA [F] à payer à Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], la somme provisionnelle de 10.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS la SA [O] à payer à Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], la somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DISONS n'y avoir lieu à la condamnation de la SA [F] et de la SA [O] au paiement à Madame [W] [G] d'une somme provisionnelle au titre de son préjudice personnel ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [I] [K] [G], représenté par Madame [W] [G], et à cette dernière en son nom ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente

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