Tribunal judiciaire de Tarascon, 24 juillet 2026, 26/00219
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • référé • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :26/00219
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 24 juill. 2026, n° 26/00219
- Identifiant Judilibre :6a6c107fd6da0419628f1ef1
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POMARES Thibault
Parties défenderesses
S.A.S BATIMENT 13
WAKAM
défendu(e) par GOMEZ Georges
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Référé N° RG 26/00219 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2L - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
- Me GOMEZ
-Me Thibault POMARES
Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00219 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2L
AFFAIRE : [H] [J] [G] / Société BATIMENT 13, S.A. [F] - LA PARISIENNE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l'audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [H] [J] [G]
née le 24 Mars 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.S BATIMENT 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A. [F] - LA PARISIENNE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l'issue des débats : 3 JUILLET 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour 24 juillet 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Référé N° RG 26/00219 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT2L - Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 30 juillet 2025, accepté le 30 août 2025, factures numéro 00025 émise le 23 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Madame [H] [G] a confié la réalisation de travaux de rénovation concernant sa maison d'habitation située à [Adresse 4] à la SAS BATIMENT DU 13.
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS BATIMENT DU 13 présenteraient de nombreux désordres et que certains n'ont pas été réalisés, Madame [H] [G] a fait citer, par exploit du 16 avril 2026, la SAS BATIMENT DU 13 et la SA [F], en qualité d'assureur de responsabilité décennale, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de :
enjoindre à la société SAS BATIMENT DU 13 de produire son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale souscrit auprès de la SA [F] sous quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, constater l'existence d'un motif légitime de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont dépend la solution du litige, ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, constater que l'obligation de la SAS BATIMENT DU 13 de restituer les sommes indûment perçues n'est pas sérieusement contestable, En conséquence :condamner solidairement la SAS BATIMENT DU 13 et la SA [F], à payer la somme provisionnelle de 8000€ à valoir sur les sommes à restituer, En tout état de cause :condamner SAS BATIMENT DU 13, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2026.
Madame [H] [G] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA [F] demande de constater que la police d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale consentie à la SAS BATIMENT DU 13 était d'ores et déjà résiliée au démarrage du chantier. En conséquence, elle sollicite de juger que la demanderesse ne justifie par d'un motif légitime à voir la mesure d'expertise à intervenir se dérouler contradictoirement et de mettre la SA [F] purement et simplement hors de cause. Elle demande en outre de condamner la demanderesse, outre aux dépens, à verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS BATIMENT DU 13, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est référé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures des parties déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogée au 24 juillet 2026 en raison de contraintes de services imprévues.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Madame [H] [G] soutient que : des infiltrations sont apparues postérieurement aux travaux; les tuiles n'ont pas été remplacées ; la dimension de la gouttière posée n'est pas conforme et elle a été fixée de manière défectueuse générant des infiltrations ; la pose du velux présente des malfaçons visibles;les chevrons installés ont été irrégulièrement découpés. A l'appui de ses dires, elle produit des photographies non localisées ou datées qui ne permettent pas en tout état de cause d'étayer ses déclarations. Elle fait valoir qu'elle a sollicité un expert en construction, Monsieur [M] [X] qui a confirmé la mauvaise qualité des travaux réalisés et qu'elle s'est également adressée à la société SECU CONSEIL laquelle a reçu des menaces de la part du représentant de la SAS BATIMENT DU 13. Toutefois, la demanderesse ne produit aucun élément en ce sens. La simple lettre de mise en demeure n'est pas un élément suffisant pour rendre vraisemblable ses allégations ce d'autant plus qu'en l'absence de production d'un courrier recommandé, il n'est pas justifié qu'il ait bien été reçu par la SAS BATIMENT DU 13. Il n'existe pas davantage d'éléments accréditant les incohérences alléguées entre les facturations et les travaux réalisés. Il convient de rappeler que, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Madame [G] sera déboutée de sa demande. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, la demanderesse fait valoir que l'entreprise a facturé puis encaissé le règlement de prestations qui n'ont manifestement pas été exécutées. Elle précise que le cas le plus significatif concerne la dépose de tuiles et liteaux ainsi que la pose de tuiles neuves alors qu'il est matériellement constaté que les tuiles d'origine sont demeurées sur place. Elle produit plusieurs devis et factures sur l'intervention de la SAS BATIMENT DU 13 : un devis établi le 30 juillet 2025 et signé le 30 août 2025 par la SAS BATIMENT DU 13 et la demanderesse, prévoyant un coût total de 30 940€ TTC et pour lequel deux acomptes de 5000€ et un acompte de 10 000€, ainsi qu'un chèque de 8940€ ont été versés comportant notamment des travaux au titre de dépose des tuiles à l'étage et la pose des tuiles maison;une facture numéro 00025 émise le 23 septembre 2025 libellée « facture travaux », comportant notamment la dépose et la pose de tuiles et indiquant l'exécution de la prestation à la même date, pour la somme de 28 940€ TT ; . une facture émise le 2 octobre 2025 pour la « pose gouttière de 15 m linéaires et trois Descentes de 10 m linéaires » d'un montant de 1500 € HT et « 2000€ qi reste du marché de 30 940€ », soit un montant total de 3850 TTC. Toutefois, les seules photographies produites ne permettent pas d'établir que les prestations figurant dans les devis et factures n'ont pas été exécutées. Il n'est pas davantage démontré que la gouttière ne serait pas conforme à la facture. La demande de provision correspondant à la restitution d'une partie du prix versée par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, et notamment enjoindre au besoin sous astreinte à une partie à produire les éléments de preuve qu'elle détient en application de l'article 11 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Madame [H] [G] demande d'enjoindre à la SAS BATIMENT DU 13 de communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile personnelle et décennale souscrit auprès de la société [F] mentionnant l'ensemble des références, et notamment le numéro de police complet et la période de validité des garanties. Force est de constater que la SA [F] a produit ces éléments de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires La demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutées de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formulée par Madame [H] [G] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par Madame [H] [G] ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Madame [H] [G] supportera provisoirement les dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...