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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 24 août 2026, 25/03628

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Partie demanderesse
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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 DOSSIER : N° RG 25/03628 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSVA AFFAIRE : [T] [G] C/ [W] [L] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [G] né le 04 Octobre 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DUSAN-BOURRASSET & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT DEFENDEUR Monsieur [W] [L] né le 26 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparant en personne *** Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2021, Monsieur [T] [G] a donné à bail à Monsieur [W] [L], un logement sis [Adresse 4]. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [W] [L] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 septembre 2024, la somme sera régularisée dans les délais impartis. Un deuxième commandement de payer a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 compte tenu de nouveaux arriérés, la somme étant régularisée dans les délais impartis. Un troisième commandement de payer a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la somme étant régularisée dans les délais impartis. Arguant d'un nouvel arriéré locatif en date du 7 novembre 2025, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de Charente maritime le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [G] a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le Tribunal Judiciaire de La Rochelle aux fins que le juge des contentieux de la protection : - Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement répété des loyers en application de l'article 1741 du code civil ; - Ordonne sans délai son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et application, en ce qui concerne le sort des meubles, des dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne Monsieur [W] [L] à payer les sommes suivantes : ○ A compter de la résiliation et jusqu'à libération effective, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 945,17 euros par mois, indemnité qui sera indexée dans les conditions du contrat ; ○ 2 781,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus, au taux légal à compter de l'assignation ; ○ 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026. A l'audience, Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à hauteur de 7 200,00 euros au 11 mai 2026, précisant que les loyers ont repris et s'en rapportant sur l'octroi de délais de paiement. Monsieur [W] [L], comparant en personne : - Se désiste de sa demande d'examen en chambre du conseil au visa de l'article 435 du code de procédure civile formulée par courrier du 11 décembre 2025 et réitérée initialement à l'audience de renvoi du 9 février 2026 ; - Ne conteste pas le montant de la dette ; - Sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois soit une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer, suspensifs de la résolution ; - S'oppose au règlement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intéressé expose les éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 26 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l'État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l'audience. En l'espèce, le bailleur justifie de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans les délais. L'action est donc recevable. Sur le fond Sur la résiliation judiciaire du bail d'habitation En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il est constant que la résiliation judiciaire du contrat de bail permet au bailleur de faire sanctionner un manquement fautif du locataire à ses obligations et d'obtenir que la résiliation judiciaire soit prononcée aux torts de ce dernier. Lorsque le défaut de paiement donne lieu à une action en résiliation judiciaire, le juge va pouvoir apprécier les circonstances, et le cas échéant, estimer que la rétention de tout ou partie du loyer ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Le retard systématique dans le paiement du loyer, sans justification, a pu être considéré comme constitutif d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail (Civ. 3e, 10/06/2008, n°07-15.025), ce qui n'est pas le cas en présence d'impayés isolés, liés à des difficultés passagères du locataire. Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail, Monsieur [T] [G] produit un décompte des loyers impayés actualisé au 11 mai 2026, laissant apparaitre une dette locative d'un montant de 7 200,00 euros. Il ressort de ce décompte ainsi que des pièces produites, notamment des trois commandements de payer que : - Trois arriérés locatifs sont nés pendant la période de location, systématiquement régularisés postérieurement à la délivrance d'un commandement de payer - en septembre 2024, janvier 2025 et août 2025 ; - Entre l'assignation de novembre 2025 et jusqu'au mois d'avril 2026, la dette locative n'a cessé d'augmenter en l'absence de règlements ; - Le versement du loyer a repris avant l'audience - le mois de mai 2026 ayant été réglé. Il résulte du diagnostic social et financier et des éléments développés à l'audience que les impayés locatifs sont en lien avec la perte d'emploi de Monsieur [W] [L] en 2024, des difficultés familiales et l'attente de résultats en lien avec la création d'une nouvelle entreprise. Dans l'attente, l'intéressé indique bénéficier d'une aide régulière de sa mère, Madame [S] [Z], aux fins de régler le loyer courant et apurer sa dette progressivement. Force est de constater en outre que le contrat de bail a été signé en 2021, que Monsieur [T] [G] ne justifie pas d'impayés locatifs antérieurs à 2024 ou d'autres manquements fautifs de la part de Monsieur [W] [L]. Aucun élément au dossier ne démontre qu'il fait l'objet d'une autre procédure judiciaire. Toutefois, en ce que la reprise du loyer n'est que très récente et fragile, et malgré l'existence d'engagements pour réduire le montant de la dette, au regard en outre de l'augmentation importante de l'arriéré locatif entre la délivrance de l'assignation et l'audience, autant que le retard systématique dans le paiement des loyers avant l'assignation, nécessitant la délivrance de trois commandements de payer, il y a lieu de considérer que le comportement de Monsieur [W] [L] constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles lui incombant. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, les commandements de payer et un décompte de créance actualisé au 11 mai 2026. La dette locative n'est pas contestée par Monsieur [W] [L]. En conséquence, en l'absence de contestation et au regard du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 7 200,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 12 mai 2026. Sur les délais de paiement et la suspension de la résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il est constant qu'en matière de résiliation judiciaire de bail et par application de l'article 1228 du code civil, les délais de paiements ainsi accordés peuvent avoir un effet suspensif de la résiliation du bail, par analogie avec le mécanisme prévu par l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, à l'audience, Monsieur [W] [L] a sollicité le bénéfice de délais de paiement, en proposant de régler 200 euros par mois sur 36 mois. Il résulte du diagnostic social et financier que le paiement du loyer a intégralement repris depuis le mois de mai 2026, ce qui est confirmé par le bailleur. Au vu de ces éléments, Monsieur [W] [L] apparait en mesure de faire face au paiement du loyer et en capacité d'apurer progressivement la dette. Toutefois, il sera relevé que les délais de paiement ne peuvent excéder le délai de deux années - le délai de trois ans évoqué par Monsieur [W] [L] étant exclusif à la procédure de constat d'acquisition de la clause résolutoire de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, régime étranger à la présente procédure - de sorte que la mensualité doit être augmentée. Dans ces conditions, il y a lieu de dire sur le fondement de l'article 1343-5 du code de procédure civile que Monsieur [W] [L] devra apurer la dette en 24 mensualités de 300,00 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la résiliation judiciaire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la résiliation judiciaire sera réputée n'avoir jamais été prononcée. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la résiliation judiciaire, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l'expulsion de Monsieur [W] [L] et de tout occupant de son chef sera dans ce cas autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [W] [L] sera alors en outre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, déduction faite des paiements déjà intervenus, indemnité égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires En tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [L], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer et de l'assignation. Il sera rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, endu par mise à disposition au greffe ; - DECLARE recevable la demande de Monsieur [T] [G] aux fins de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 3 décembre 2021 entre, d'une part Monsieur [T] [G] et, d'autre part, Monsieur [W] [L] pour le logement sis [Adresse 4] aux torts exclusifs du locataire et ce à compter de la signification de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 7 200,00 euros (SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS), au titre des loyers et charges impayés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2025 sur la somme de 2 781,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - ACCORDE un délai à Monsieur [W] [L] pour le paiement de ces sommes ; - AUTORISE Monsieur [W] [L] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; - DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire ; - RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n'avoir jamais été prononcée ; - DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la résiliation judiciaire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et en ce cas : - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 3] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé soit 945,17 euros par mois, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - DIT que cette indemnité d'occupation peut être revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer selon la clause insérée au bail ; - REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l'instance ; - RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. - DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

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