Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 22 juillet 2026, 2025J00126
Mots clés
société • préjudice • subsidiaire • condamnation • principal • réserver • statuer • dol • rejet • ressort • siren • soutenir • vente • banque • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2025J00126
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 22 juill. 2026, 2025J00126
- Identifiant Judilibre :6a7f4fe9195da062e0adedc9
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABADA Houda du Cabinet ABADA
Partie défenderesse
B.T.
défendu(e) par HORDOT Frédéric du Cabinet BONIFACE - DAKIN & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J126
ENTRE :
* Madame [K] [B] épouse [Z] [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître ABADA Houda - SELARL ABADA [Adresse 2]
ET
* La SAS B.T. Numéro SIREN : 480994326 [Adresse 3]
* La SARL MARVIK Numéro SIREN : 818185548 [Adresse 3]
DÉFENDEURS -
représenté(e)s par
Maître HORDOT Frédéric - SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société B.T. est une société par actions simplifiée au capital de 1 789 460 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne. Elle exerce une activité de holding et détient la totalité des titres de la société BETON +, spécialisée dans la fabrication et la fourniture de béton.
Le capital social de la société B.T. était notamment réparti entre Monsieur [S] [H], les indivisaires Messieurs [F] [B] et [T] [B], la société MARVIK ainsi que Monsieur [V] [B].
Madame [K] [B] indique avoir hérité de 86 788 actions de catégorie A de la société B.T. à la suite du décès de son père, Monsieur [T] [B], intervenu en 2018. Ces actions représentaient 4,85 % du capital social.
Au cours de l'année 2022, la société MARVIK a manifesté son intention d'acquérir les participations détenues par plusieurs membres de la famille [B]. Une valorisation de la société aurait été réalisée par le cabinet d'expertise comptable AXENS.
Le 9 juin 2022, plusieurs protocoles de cession de titres ont été régularisés entre la société MARVIK et différents associés de la société B.T., parmi lesquels Madame [K] [B]. Aux termes du protocole conclu avec cette dernière, la société MARVIK s'est engagée à acquérir l'intégralité de ses 86 788 actions pour un prix fixé forfaitairement à 235 200 €.
Le protocole prévoyait notamment que «
le prix de cession s'entend coupon détaché
» et précisait que, dans l'hypothèse où l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2022 déciderait une distribution de dividendes, ceux-ci reviendraient au cédant.
Les défenderesses exposent que l'opération d'acquisition des titres par la société MARVIK devait être financée au moyen d'un emprunt bancaire souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque, lequel nécessitait le maintien des capitaux propres de la société B.T. à un niveau compatible avec le montage financier présenté à l'établissement prêteur.
Le 27 septembre 2022, l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société B.T., appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, a décidé, à l'unanimité des votants, d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 261 060,48 €, à hauteur de 13 053,02 € au compte «
réserve légale
» et le solde, soit 248 007,46 €, au compte «
réserves facultatives
», sans distribution de dividendes.
Les demandeurs soutiennent qu'il leur aurait alors été indiqué qu'une distribution de dividendes compromettrait la situation financière de la société dans le contexte du rachat des titres des associés sortants, raison pour laquelle ils auraient accepté de voter l'affectation des résultats en réserves.
Par cette même assemblée générale du 27 septembre 2022, les associés ont également agréé les cessions de titres envisagées au profit de la société MARVIK.
Les actes définitifs de cession des titres ont été régularisés le 15 novembre 2022. Madame [K] [B] a perçu le prix de cession convenu.
Postérieurement à cette cession, la société B.T. a procédé à une distribution de dividendes au profit de ses associés pour un montant total de 400 000 €. Madame [K] [B] expose avoir appris qu'un dividende avait notamment été versé à son frère, demeuré associé de la société.
Estimant que cette distribution de dividendes aurait dû lui bénéficier en application du protocole de cession du 9 juin 2022, Madame [K] [B] a contesté cette situation auprès de la société B.T. Elle soutient avoir été victime de manœuvres dolosives consistant à lui faire croire, lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2022, qu'aucune distribution ne serait réalisée afin de préserver la trésorerie de la société, avant qu'une distribution n'intervienne après la cession des titres.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, Madame [K] [B] a mis en demeure la société B.T. de lui régler la somme de 13 580,03 € correspondant, selon elle, aux dividendes qui auraient dû lui revenir.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la société B.T. a contesté ses prétentions, rappelant que l'assemblée générale avait souverainement décidé l'affectation du résultat en réserves et que cette décision avait été adoptée avec le vote des associés concernés.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [K] [B] a fait assigner les sociétés B.T. et MARVIK devant le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 580,03 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses concluent au rejet des demandes. Elles soutiennent notamment que Madame [K] [B] a elle-même participé au vote de l'assemblée générale ayant décidé l'affectation du résultat en réserves et contestent toute manœuvre dolosive ou inexécution contractuelle. Elles sollicitent par ailleurs la jonction des procédures introduites parallèlement par Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [B].
C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au tribunal.
Dans ses dernières conclusions Madame [K] [B] précise
Madame [K] [B] sollicite, à titre principal, la condamnation
in solidum
des sociétés B.T. et MARVIK au paiement de la somme de 13 580 € en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 € au titre de son préjudice moral, en soutenant que son consentement à la cession de ses actions a été vicié par des manœuvres dolosives. À titre subsidiaire, elle demande que soit retenue la responsabilité contractuelle des défenderesses et que lui soit versée la somme correspondant aux dividendes dont elle estime avoir été privée.
1- Sur le dol invoqué à titre principal
Madame [K] [B] expose que le protocole de cession du 9 juin 2022, puis l'acte définitif du 15 novembre 2022, prévoyaient expressément une cession «
coupon détaché
», de sorte que toute distribution de dividendes décidée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 devait lui revenir.
Elle soutient qu'au cours de l'assemblée générale du 27 septembre 2022, les dirigeants de la société B.T. ont présenté aux associés la nécessité de conserver les bénéfices en réserves afin de préserver l'équilibre financier de l'opération de rachat des titres des associés sortants et de ne pas compromettre la réalisation de la cession. Convaincu de la nécessité de cette mesure, elle indique avoir voté l'affectation du résultat en réserves alors même qu'elle était contraire à ses intérêts.
Selon elle, cette présentation était trompeuse dès lors qu'une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2022 a, moins d'un mois après la cession définitive des titres, décidé la distribution de 400 000 € prélevés sur les réserves constituées notamment lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2022.
Elle fait valoir que cette décision révèle l'existence d'un stratagème concerté entre les sociétés B.T. et MARVIK destiné à différer artificiellement la distribution des dividendes juste après la réalisation de la cession afin que ceux-ci bénéficient au cessionnaire et non aux vendeurs.
Elle souligne que la société B.T. distribuait habituellement des dividendes chaque année et rappelle qu'une somme de 200 000 € avait été distribuée au titre de chacun des trois exercices précédents. Elle considère que l'absence de distribution lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2022 constitue une anomalie délibérément organisée.
Elle soutient également que les liens existant entre les sociétés B.T. et MARVIK, notamment la proximité de leurs dirigeants et l'identité de leur siège social, corroborent l'existence d'une connivence entre elles.
Elle affirme ainsi avoir accepté un prix de cession de 235 200 € en croyant légitimement conserver son droit aux dividendes afférents à l'exercice clos le 31 mars 2022 et estime avoir été privé d'une somme de 19 400 € bruts, soit 13 580 € nets après fiscalité.
Elle précise qu'elle ne sollicite pas l'annulation de la cession mais uniquement l'indemnisation du préjudice résultant du dol allégué.
Madame [K] [B] conteste l'argument tiré du fait qu'elle a elel-même voté l'affectation du résultat en réserves. Elle soutient que ce vote est précisément la conséquence des manœuvres qu'elle dénonce et qu'elle n'aurait pas accepté cette affectation si elle avait su qu'une distribution interviendrait immédiatement après la cession.
Elle conteste également l'affirmation selon laquelle le prix de cession aurait été particulièrement favorable. Elle indique que ses titres avaient été évalués à environ 260 000 €, qu'une offre à 203 200 € avait été formulée puis qu'un accord avait finalement été trouvé à 235 200 €, ce qui exclurait toute surévaluation.
2- Sur la responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire
À titre subsidiaire, Madame [K] [B] soutient que les sociétés B.T. et MARVIK ont manqué à leur obligation d'exécuter les conventions de bonne foi.
Elle fait valoir que la clause de cession «
coupon détaché
» figurait tant dans le protocole de cession que dans l'acte définitif et avait pour objet de lui réserver le bénéfice de toute distribution décidée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022.
Selon elle, la distribution décidée le 13 décembre 2022 constituait en réalité une distribution des résultats de l'exercice 2022 et des exercices antérieurs, dissimulée sous la forme d'un prélèvement sur les réserves.
Elle soutient que cette distribution aurait dû être décidée lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 27 septembre 2022 et invoque les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ainsi qu'une décision du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022 pour soutenir qu'une telle distribution postérieure constitue une distribution de dividendes fictifs.
Elle fait valoir que les défenderesses ont volontairement choisi de reporter la distribution après la cession afin de contourner la clause contractuelle lui réservant le bénéfice des dividendes.
Elle conteste enfin l'argument selon lequel les dividendes non encore décidés au jour de la vente reviendraient naturellement à l'acquéreur. Selon elle, cette règle est écartée par la clause contractuelle expresse attribuant au vendeur les dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022.
Par conséquent, Madame [K] [B] demande au Tribunal de
Vu les articles 1104 et suivants, 1112 et suivants et 1137 et suivants du code civil, Vu ensemble les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée et les pièces à l'appui, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable et bien fondée l'action qu'elle a diligentée à l'encontre des sociétés MARVIK et B.T.
À titre principal :
JUGER que la société B.T. et la société MARVIK ont commis une manœuvre dolosive ayant vicié son consentement.
CONDAMNER in solidum la société B.T. et la société MARVIK à lui verser la somme de 13 580,03 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la cession, jusqu'à complet paiement et avec capitalisation.
CONDAMNER les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral.
À titre subsidiaire :
JUGER que cette distribution constitue en réalité une distribution de dividendes prélevés sur le résultat dégagé par la société B.T. au titre de l'exercice 2022.
ORDONNER le paiement de cette somme entre les mains de Madame [K] [B], cédante, conformément au protocole de cession de titre du 9 juin 2022, et du contrat de cession du 15 novembre suivant.
CONDAMNER in solidum la société B.T. et la société MARVIK à lui verser la somme de 19 400 € au titre de la distribution de dividendes pour l'exercice 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la cession, jusqu'à complet paiement et avec capitalisation.
JUGER que la société B.T. et la société MARVIK ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [K] [B].
CONDAMNER les mêmes in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la société B.T. et la société MARVIK à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
Dans leurs dernières conclusions la société B.T. et la société MARVIK, précisent
Les sociétés B.T. et MARVIK concluent au rejet intégral des demandes formées par Madame [K] [B], ainsi que par Monsieur [V] [B] et Madame [Y] [B] dans les procédures parallèles. Elles sollicitent également la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de jonction
Les défenderesses exposent que les trois procédures engagées par Monsieur [V] [B], Madame [K] [B] et Madame [Y] [B] reposent sur les mêmes faits, les mêmes fondements juridiques et les mêmes pièces.
Elles demandent en conséquence la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025J00125, 2025J00126 et 2025J00127, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
2- Sur l'absence de manœuvre dolosive
Les sociétés B.T. et MARVIK contestent toute manœuvre dolosive ayant pu vicier le consentement de Madame [K] [B].
Elles soutiennent d'abord que Madame [K] [B] connaissait parfaitement le contexte de l'opération de reprise, réalisée selon un mécanisme de type LBO (leveraged buy out), lequel repose
précisément sur l'utilisation ultérieure des flux financiers générés par la société acquise, notamment les dividendes, afin de permettre le remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition.
Selon elles, Madame [K] [B] ne pouvaient donc ignorer que des distributions de dividendes étaient susceptibles d'intervenir après la réalisation du rachat des titres.
Elles rappellent ensuite que les demandeurs ont eux-mêmes participé à l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2022 :
Monsieur [V] [B] était présent ;
Madame [K] [B] était présente ;
Madame [Y] [B] était représentée par Monsieur [V] [B].
Elles soulignent que la troisième résolution prévoyant l'affectation de l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 en réserves a été adoptée à l'unanimité des votants, y compris avec les voix des demandeurs.
Les défenderesses soutiennent ainsi que Madame [K] [B] ne peut utilement reprocher aux sociétés une décision qu'elle a elle-même approuvée.
Elles ajoutent que cette affectation en réserves constituait une condition nécessaire à l'obtention du financement bancaire de l'opération de rachat. Selon elles, le maintien des bénéfices dans les capitaux propres de la société B.T. a permis de conforter la solidité financière du groupe et de faciliter l'octroi à MARVIK d'un emprunt d'environ un million d'euros destiné à financer l'acquisition des titres des associés sortants.
Enfin, elles contestent tout préjudice lié au prix de cession. Elles exposent que la valorisation réalisée par le cabinet AXENS conduisait initialement à un prix de 203 200 € par associé concerné et que, grâce aux négociations intervenues, Madame [K] [B] a finalement perçu 235 200 €. Elles en déduisent que Madame [K] [B] ne peut sérieusement soutenir avoir été lésée dans l'opération.
3- Sur l'absence de manquement contractuel
Les sociétés B.T. et MARVIK contestent également avoir exécuté les conventions de mauvaise foi.
Elles rappellent le principe selon lequel, en matière de cession de droits sociaux, les dividendes dont la distribution n'a pas encore été décidée au jour de la vente appartiennent à l'acquéreur en tant que fruits de la chose vendue.
Elles relèvent toutefois que les parties avaient expressément prévu une dérogation conventionnelle selon laquelle les dividendes reviendraient aux cédants si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 décidait une distribution.
Or, elles font valoir que cette condition ne s'est jamais réalisée puisque l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2022 a expressément décidé de ne distribuer aucun dividende et d'affecter le bénéfice de l'exercice en réserves.
Selon elles, la clause contractuelle a donc été pleinement respectée et les demandeurs ne peuvent prétendre à aucun droit sur les distributions décidées ultérieurement.
Les défenderesses contestent également l'analyse selon laquelle la distribution décidée le 13 décembre 2022 constituerait un dividende fictif ou une opération irrégulière.
Elles soutiennent que cette distribution a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 232-11 du code de commerce, lequel autorise l'assemblée générale à décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles.
Elles font valoir que :
les comptes de l'exercice avaient été préalablement approuvés lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2022 ;
une assemblée générale du 13 décembre 2022 a ensuite déterminé le montant distribué aux associés ;
aucune disposition légale n'impose que la décision de distribuer des réserves soit prise exclusivement lors de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes.
Elles invoquent à cet égard une position doctrinale de l'ANSA (association nationale des sociétés par actions) selon laquelle l'assemblée générale ordinaire annuelle ne dispose pas d'une compétence exclusive pour décider d'une telle distribution.
Elles en concluent que la distribution intervenue le 13 décembre 2022 était régulière, qu'elle portait sur des réserves librement distribuables et qu'elle ne contrevenait ni aux dispositions légales ni aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, la société B.T. et la société MARVIK demandent au Tribunal de
Vu les articles 1104, 1112 et 1137 du code civil, Vu les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER Madame [K] [B] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame [K] [B] au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
ETDECISION
1- Sur la demande de jonction Les sociétés B.T. et MARVIK sollicitent, dans la discussion de leurs écritures, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2025J00125, 2025J00126 et 2025J00127, au motif que celles-ci reposeraient sur des faits, moyens et pièces similaires. Toutefois, le tribunal relève que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions des défenderesses, comme l'imposent les articles 446-21 et 768 du code de procédure civile. En outre, il n'est pas justifié qu'elle ait été soutenue lors de l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025, au cours de laquelle les affaires ont été retenues et mises en délibéré. Dans ces conditions, les trois instances ayant été instruites et clôturées séparément, il n'y a pas lieu d'ordonner leur jonction. Chacune d'elles sera examinée et jugée indépendamment. 2- Sur l'interprétation des conventions de cession Il résulte du protocole de cession du 9 juin 2022 puis de l'acte définitif du 15 novembre 2022 que les parties ont expressément convenu que la cession des actions de Madame [K] [B] s'entendait « coupon détaché». Les conventions prévoyaient en outre que, dans l'hypothèse où une distribution de dividendes serait décidée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022, ceux-ci reviendraient au cédant. Cette stipulation contractuelle traduit sans ambiguïté la volonté commune des parties de réserver à Madame [K] [B] le bénéfice économique des résultats générés au cours de l'exercice durant lequel elle avait conservé sa qualité d'associé. Il est constant que cette clause a été maintenue dans l'acte définitif du 15 novembre 2022 alors même que l'assemblée générale du 27 septembre 2022 avait déjà décidé d'affecter le résultat en réserves. Le maintien de cette stipulation dans l'acte définitif démontre que les parties n'ont pas entendu considérer que les droits de Madame [K] [B] au titre des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2022 avaient disparu du seul fait de leur affectation comptable en réserves. 3- Sur l'exécution de bonne foi des conventions Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». En l'espèce, l'assemblée générale du 27 septembre 2022 a décidé de ne procéder à aucune distribution et d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 en réserves. Toutefois, moins d'un mois après la réitération définitive de la cession des titres, une nouvelle assemblée générale a décidé la distribution d'une somme globale de 400 000 € prélevée sur les réserves de la société. Il ressort ainsi de la chronologie des événements que les bénéfices dont la distribution avait été refusée avant la cession ont été distribués immédiatement après celle-ci. Les sociétés défenderesses soutiennent que cette opération répondait aux nécessités du financement de l'acquisition des titres par la société MARVIK. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver le cédant du bénéfice d'une clause contractuelle librement acceptée par les parties. Le tribunal relève que la distribution litigieuse est intervenue dans un délai particulièrement rapproché de la cession définitive et qu'elle a bénéficié principalement au cessionnaire des actions. Dans ces conditions, le report de la distribution après la réalisation de la cession a eu pour effet de neutraliser la portée de la clause contractuelle attribuant au cédant le bénéfice des dividendes afférents à l'exercice clos le 31 mars 2022. Une telle pratique caractérise un manquement à l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions. 4- Sur le préjudice subi Madame [K] [B] justifie que, si la distribution était intervenue concomitamment à l'approbation des comptes ou conformément à l'économie générale des conventions conclues entre les parties, elle aurait perçu une somme de 13 580,03 € nets. Le préjudice matériel subi présente ainsi un caractère direct, certain et intégralement réparable, de sorte que le tribunal condamnera in solidum les sociétés B.T. et MARVIK à payer à Madame [K] [B] la somme de 13 580,03 € à titre de dommages-intérêts. En revanche, le préjudice moral allégué n'est établi par aucun élément objectif distinct du préjudice économique déjà indemnisé. Il sera en conséquence rejeté. 5- Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Pour faire valoir ses droits Madame [K] [B] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera in solidum les sociétés B.T. et MARVIK à payer à Madame [K] [B] la somme de 700 €. En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi les sociétés B.T. et MARVIK seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance ; En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2025J00125, 2025J00126 et 2025J00127. DIT QUE les sociétés B.T. et MARVIK ont manqué à leur obligation d'exécuter de bonne foi les conventions de cession conclues avec Madame [K] [B]. DIT QUE la distribution décidée postérieurement à la cession a eu pour effet de priver Madame [K] [B] du bénéfice économique que les parties avaient entendu lui réserver au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022. CONDAMNE in solidum les sociétés B.T. et MARVIK à payer à Madame [K] [B] la somme de 13 580,03 € à titre de dommages-intérêts. DÉBOUTE Madame [K] [B] du surplus de ses demandes, notamment au titre du préjudice moral. CONDAMNE in solidum les sociétés B.T. et MARVIK à payer à Madame [K] [B] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum les sociétés B.T. et MARVIK aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 €. DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE, Monsieur Frédéric GUILLEMET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...