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Tribunal administratif de Paris, 4 août 2026, 2622922

Mots clés
requérant • ressort • requête • risque • résidence • étranger • représentation • solidarité • astreinte • condamnation • interprète • possession • rapport • réel • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2622922
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 4 août 2026, n° 2622922
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : JAITE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 août 2026, M. E..., retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, représenté par Me Gonzalez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie. Le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées les 27 juillet et 4 août 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Daële en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - les observations de Me Gonzalez, représentant M. C..., assisté d'un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise, en outre, que la présence de M. C... ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors, notamment, que les faits ayant donné lieu au signalement n'ont pas été suivis d'une condamnation et que les déclarations de sa concubine dans les procès-verbaux d'audition sont contradictoires, que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de traitements inhumains et dégradants encourus par M. C... en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été la cible de graves violences ; - et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C..., ressortissant colombien né le 9 novembre 2004, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2026-00491 du 29 avril 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à Mme A... B..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ». La décision contestée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue son fondement légal, et mentionne que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 5. M. C... soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet de police de Paris ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public pour édicter la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort de ses propres déclarations qu'il est entré en France au cours de l'année 2025, qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, son père, ses frères, ainsi que son enfant de cinq ans, dont il indique avoir la charge. Enfin, la seule présence de sa mère en France, ressortissante colombienne au demeurant présente sur le territoire depuis quatre ans selon les déclarations du requérant à l'audience, ne démontre pas l'intensité de ses attaches familiales en France. Il ne justifie, en outre, d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, compte tenu de l'entrée très récente du requérant en France et de la présence d'attaches familiales fortes en Colombie, le préfet de police de Paris n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». Pour refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé le 23 juillet 2026 pour violences habituelles suivies d'incapacité temporaire totale n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'autre part, qu'il ne peut justifier être régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». 9. En l'espèce, le requérant, s'il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, M. C... n'établit ni même n'allègue justifier d'une résidence effective et permanente. Compte tenu de ces motifs, le préfet de police de Paris n'a pas, en refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, entaché la décision attaquée d'illégalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpellé par les services de police pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité temporaire totale n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Ces faits, qui ont justifié son placement en garde à vue, sont suffisamment établis par les pièces du dossier, de sorte que le préfet a pu, à bon droit, estimer que la présence en France de M. C... constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions citées ci-dessus. 10. En troisième lieu, alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance relative à sa vie privée et familiale de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 13. M. C... fait valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie. Il indique que, victime de conflits de voisinage, sa maison familiale a fait l'objet de dégradations, que son chien a été mortellement attaqué à la machette, et qu'il a lui-même été attaqué à la machette après un guet-apens organisé par les membres d'une bande criminelle. Il indique avoir trouvé refuge chez sa tante et déposé plainte, celle-ci ayant été classée sans suite en 2026. Cependant, si le requérant produit plusieurs documents tels que des attestations, des photographies de son chien, un dépôt de plainte et un certificat d'hospitalisation, assortis de leur traduction libre, indiquant notamment qu'il a été blessé à la poitrine et à la cheville lors d'une « rixe alors qu'il était en état d'ivresse », ces éléments, qui portent au demeurant sur des faits datant du mois de septembre 2022, ne permettent pas suffisamment d'établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes alléguées de persécutions en cas de retour en Colombie, ni qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». 15. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. En premier lieu, la décision contestée, qui cite les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé, qui allègue être entré en France en 2025, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et père d'un enfant à charge sans le justifier, et que sa présence sur le territoire représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision contestée, qui atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui indique être entré en France en 2025, s'y est maintenu irrégulièrement, qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son fils de cinq ans, son père et ses frères. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses en France. Par ailleurs, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur conjoint. Enfin, il ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C... à trente-six mois. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 24 juillet 2026 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. C... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... et au préfet de police de Paris. Décision rendue le 4 août 2026. La magistrate désignée, Signé M. VAN DAËLE La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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