Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 4 août 2026, 2400532
Mots clés
société • requête • tiers • saisie • recouvrement • remboursement • statuer • restitution • preuve • rapport • recours • rejet • requis • risque • solidarité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2400532
- Référence abrégée : TA La martinique, 4 août 2026, n° 2400532
- Rapporteur : M. Phulpin
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 14 novembre 2025, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) d'annuler les 38 titres de recettes visés dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 10589626334 émise le 26 avril 2024 par la trésorerie hospitalière de Martinique, à hauteur de 7 904,64 euros ; 2°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes issues des 38 titres de recettes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 10589626334 émise le 26 avril 2024 par la trésorerie hospitalière de Martinique, à hauteur de 7 904,64 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées pour un montant de 7 904,64 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête. Elle soutient que : - 8 titres, pour un montant total de 3 832,25 euros, ont déjà été réglés, de sorte qu'ils ne peuvent légalement donner lieu à recouvrement ; - 12 titres, pour un montant total de 391,46 euros, ne sont pas fondés dès lors qu'ils correspondent à des risques non couverts par la complémentaire ; - 12 titres, pour un montant total de 198,81 euros, ne sont pas fondés dès lors qu'ils correspondent à des bénéficiaires n'ayant pas souscrit de complémentaire à la date des soins ; - 4 titres, pour un montant total de 3 170,85 euros, sont entachés d'erreur dès lors que les montants facturés ne sont pas conformes à la prise en charge consentie ; - 1 titre, pour un montant de 291,66 euros, correspond à une prise en charge refusée par la mutuelle - 1 titre, pour un montant de 19,61 euros, concerne un patient qui n'est pas identifié comme bénéficiaire par la société requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la société Viamedis soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cerf, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La société Viamedis, qui assure, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s'est vu notifier par la trésorerie hospitalière de la Martinique, le 26 avril 2024, une saisie administrative à tiers détenteur n° 10589626334 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de la Martinique. Par sa requête, la société Viamedis demande l'annulation des 38 titres de recettes visés dans cette SATD ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces titres pour un montant de 7 904,64 euros. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l'objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier universitaire de Martinique. Par suite, l'exception d'incompétence, soulevée en défense, fondée sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 4. Il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier universitaire de Martinique d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que la société Viamedis a déjà réglé les titres exécutoires n° 2340165, 2340555, 2343480, 2345359, 2351308, 2352673, 2354210, 2361189 pour un montant total de 3 832,25 euros. Toutefois, en se bornant à indiquer que ces titres de recettes ont été acquittés, la société Viamedis n'articule aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, dès lors que la circonstance que la société Viamedis ait déjà réglé ces titres est sans incidence sur le bien-fondé des créances correspondantes. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des sommes afférentes ni leur annulation, ni à en réclamer le remboursement. 6. En deuxième lieu, s'agissant des douze titres n° 2293484, 2293489, 2343168, 2345492, 2351255, 2356381, 2357819, 2358552, 2358837, 2361502, 2367089 et 2367576, représentant un montant total de 391,46 euros, la société requérante indique que le risque n'est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire. Concernant les douze titres n° 2359043, 2366991, 2367381, 2367382, 2367383, 2367384, 2367385, 2367386, 2367387, 2367388, 2367389 et 2367390, représentant un montant total de 198,81 euros, la société requérante indique que le bénéficiaire n'avait pas souscrit de complémentaire à la date des soins. Concernant le titre n° 2354539, représentant un montant de 291,66 euros, la société requérante indique que la prise en charge a été refusée par la mutuelle. Concernant le titre n° 2345516, représentant un montant de 19,61 euros, la société requérante indique que le patient n'est pas un bénéficiaire identifié. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n'a pas produit d'observations sur les contestations relevées par la société requérante et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l'annulation de ces titres et à être déchargée de l'obligation de payer les sommes qu'ils mentionnent, soit un montant de 901,54 euros. 7. En dernier lieu, s'agissant des quatre titres n° 2191450, 2343153, 2343313 et 2352976, représentant un montant total de 3 170,85 euros, la société Viamedis indique que le montant de la prise en charge n'est pas conforme à la prise en charge consentie. 8. S'agissant du titre n° 2343153 d'un montant de 300 euros, la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu'il correspond à la prise en charge de chambres particulières facturées à hauteur de 50 euros par jour alors que la prise en charge n'est accordée qu'à hauteur de 46 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant correspond à six journées facturées, de sorte que la différence de prise en charge s'élève à 4 euros par jour, soit un total de 24 euros. En l'absence de réponse apportée par le centre hospitalier sur ce point, la société Viamedis est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 24 euros. 9. S'agissant du titre n° 2343313 d'un montant de 394,23 euros, la société requérante fait valoir, sans être contredite, que la créance est fondée à hauteur de 384,23 euros seulement, le surplus de 10 euros n'étant pas justifié. En l'absence de réponse apportée par le centre hospitalier sur ce point, la société Viamedis est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 euros. 10. S'agissant du titre n° 2352976 d'un montant de 1 340 euros, la société requérante fait valoir, sans être contredite, que ce titre correspond à la facturation de 67 forfaits de 20 euros alors que seulement 60 forfaits étaient couverts. Il en résulte que 7 forfaits indûment facturés doivent être déduits, soit un montant de 140 euros. En l'absence de réponse apportée par le centre hospitalier sur ce point, la société Viamedis est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de140 euros. 11. En revanche, s'agissant du titre n° 2191450 d'un montant de 1 136,62 euros, la société requérante fait valoir qu'il correspond à la prise en charge de chambres particulières facturées à hauteur de 50 euros par jour alors que la prise en charge n'est accordée qu'à hauteur de 40 euros. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur le nombre de journées concernées ni sur les modalités de calcul permettant de déterminer la part de la créance qui serait indue. Dans ces conditions, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Martinique de rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme demandée par la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 2293484, 2293489, 2343168, 2345492, 2351255, 2356381, 2357819, 2358552, 2358837, 2361502, 2367089, 2367576, 2359043, 2366991, 2367381, 2367382, 2367383, 2367384, 2367385, 2367386, 2367387, 2367388, 2367389, 2367390, 2343153, 2343313, 2352976, 2354539 et 2345516 sont annulés. Article 2 : La société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 075,54 euros. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Martinique de procéder à la restitution à la société Viamedis des sommes perçues le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Martinique et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, S. Thérain La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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