Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 mars 2026, 25/01226
Mots clés
désistement • forclusion • statuer • banque • procès • requis • société • condamnation • retrait • siège • siren
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/01226
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 13 mars 2026, n° 25/01226
- Identifiant Judilibre :69b593d3cdc6046d47a89f3e
- Président : Cécilia FINA-ARSON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHER Elise
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01226 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRF4
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l'audience du 08 janvier 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3], agissant par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 décembre 2022, Monsieur [M] [Y], titulaire d'un compte auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, a procédé au paiement de la somme de 29.060 euros au profit de la société EW WATCHES.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2025, Monsieur [M] [Y] a fait assigner en paiement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 août 2025, la banque a formé une demande d'incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite du juge de la mise en état qu'il :
- constate le retrait de l'incident de fin de non-recevoir issu de la forclusion,
- rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [Y] de condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoie à une nouvelle date de conférence avec avis au demandeur de répliquer sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [M] [Y] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu'il :
- déclare ses demandes recevables,
- déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamne aux dépens ainsi qu'à lui payer le somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l'audience d'incidents du 08 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 les incidents mettant fin à l'instance. L'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC se désiste de son incident. Lors de l'audience, le conseil de Monsieur [M] [Y] ne s'est pas prononcé sur ce désistement. Il sera toutefois considéré qu'il l'a accepté implicitement. Par conséquent, le désistement sera constaté. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui se désiste de son incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte, tenant la poursuite de la procédure et la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ce chef sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article suivant permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du chef de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens de l'incident, DEBOUTONS Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, RENVOYONS l'affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [M] [Y]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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