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Tribunal judiciaire de Caen, 5 juin 2026, 26/00328

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00328 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTNP Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 05 Juin 2026 E.P.I.C. INOLYA C/ [Q] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. INOLYA Copie certifiée conforme délivrée le : à : E.P.I.C. INOLYA Mme [Q] [K] Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : E.P.I.C. INOLYA, RCS [Localité 2] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [A] [M], régulièrement munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR : Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [I] [G], conciliateur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 21 Mai 2026 Date des débats : 21 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2026, l'EPIC INOLYA a fait assigner Madame [Q] [K] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement d'une somme à raison d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 MAI 2026. À ladite audience, l'EPIC INOLYA était représentée par Madame [M], munie d'un mandat à cet effet ; Madame [Q] [K] a comparu personnellement. Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice. Au cours de la même audience, le représentant de l'EPIC INOLYA a fait savoir qu'un accord était intervenu, et a soumis le procès-verbal de constat d'accord à l'homologation de la juridiction, ledit procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. Selon l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, au vu de l'accord produit au soutien de la demande d'homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n'est pas noté de clauses contraires à l'ordre public et il n'apparaît pas d'irrégularité formelle. Ce constat d'accord prévoit explicitement qu'il devra être soumis à homologation. Dès lors, l'homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 21 MAI 2026 ; CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d'accord ; EN CAS D'ÉCHEC DE L'ACCORD, CONDAMNE en tant que besoin Madame [Q] [K] au paiement à l'EPIC INOLYA des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation, et de toutes sommes mises à la charge de Madame [Q] [K] au titre du protocole d'accord ; PRONONCE et ORDONNE en tant que de besoin, l'expulsion de Madame [Q] [K] des lieux loués, avec concours de la force publique ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Q] [K] au paiement à l'EPIC INOLYA de l'indemnité prévue au titre de l'article 700 du code de procèdure civile; soit à la somme de 250 euros, DIT que ce procès-verbal de constat d'accord sera annexé au présent jugement ; CONDAMNE Madame [Q] [K] aux dépens conformément aux termes de l'accord ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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