Tribunal judiciaire de Toulon, 1 septembre 2026, 25/05987
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • siège • astreinte • saisie • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/05987
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 1 sept. 2026, n° 25/05987
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 4 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a988934195da062e0e4d6f1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
4 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
BPCE LEASE
défendu(e) par BONIN Stéphane
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l'Exécution
01 septembre 2026
N° RG 25/05987 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOS5
Minute N° 26/0167
AFFAIRE : [Z] [A]
C/ [I] [O] et S.A. BPCE LEASE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l'exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière.
A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l'exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, Infirmière, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant etdomicilié [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
S.A. BPCE LEASE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 379 155 369 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier PEISSE, avocat postulant au barreau de Toulon et Maître Stéphane BONIN, avocat plaidant substitué par Maître Manzima TCHALIM, avocats au barreau de Paris
Grosse délivrée le :
à : Me Philippe BARBIER - 0017
Me Olivier PEISSE - 1010
Copie délivrée le :
à : [Z] [A] (LRAR + LS)
[I] [O], S.A. BPCE LEASE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 12 août 2025, Madame [Z] [A] a fait assigner Monsieur [I] [O] et la SA BPCE LEASE par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 2 juin 2026.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [A] a sollicité de :
rétracter l'ordonnance de ce siège datée du 4 novembre 2020 et ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que sa radiation à la charge et aux frais de la SA BPCE LEASE, sous astreinte de 100 € par jour dans le mois du prononcé subsidiairement de la signification du jugement à intervenir ;juger commune et opposable la décision à intervenir à Monsieur [O] ;condamner la SA BPCE LEASE à la somme de 5.000 € au titre de l'abus de saisie ;condamner la SA BPCE LEASE à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Barbier.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SA BPCE LEASE a sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [O] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et le condamner au paiement des frais d'inscription et de renouvellement d'hypothèque qui s'élèvent à la somme de 3.623,17 € ;en tout état de cause condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [I] [O] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il y a lieu de faire observer que Monsieur [O] étend dans les liens de l'instance du fait de l'assignation introductive, la prétention tendant à juger la décision commune et opposable à Monsieur [O] est dépourvue d'objet et sera rejetée comme telle. Sur la validité de l'hypothèque judiciaire Il résulte de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La créance visée par ce texte n'est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d'en apprécier la possibilité et le quantum. Il résulte de l'article 1415 du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il résulte de l'article 288 du Code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, la demanderesse ayant soulevé dans ses conclusions un incident tendant à la contestation de sa signature, il a été procédé au recueil d'un échantillon d'écriture lors de l'audience, la consultation de la carte nationale d'identité de Madame [Z] [A] lors de cette même audience, outre la comparaison avec les pièces versées aux débats, en particulier son passeport, un devis d'orthodontie et un acte notarié daté du 6 mai 2011. Il ressort des actes d'instruction de lors de l'audience, comme de la comparaison avec les échantillons d'écritures que la signature de Madame [Z] [A] réalisée sous la dictée de la juridiction, et celles figurant sur ses pièces identité divergent très fortement de celles figurant sur les actes de cautionnement solidaire daté respectivement des 29 mars 2017 et 13 novembre 2017. Il y a lieu en conséquence de constater que lesdits actes n'ont pas reçu le consentement exprès de Madame [Z] [A] dans les termes de l'article 1415 précité du Code civil, de sorte que les biens communs ne sont pas entrés dans le droit de gage du créancier poursuivant et que par suite, aucune apparence de créance ne peut être caractérisée à l'appui de l'hypothèque judiciaire contestée. Il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance de ce siège datée du 4 novembre 2020 et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que sa radiation à la charge et aux frais de la SA BPCE LEASE, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes en condamnation Il résulte de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l'exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires. La SA BPCE LEASE sera déboutée de ses demandes. Sur la demande indemnitaire au titre de l'abus de saisie Il résulte de l'article L. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Les saisies conservatoires ou hypothèques judiciaires au sens des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution constituent des saisies susceptibles de dégénérer en abus au sens du texte précité. En l'espèce, aucun abus n'est caractérisé et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, la SA BPCE LEASE succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me BARBIER. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SA BPCE LEASE à verser à Madame [Z] [A] la somme de 2.500 €.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, RETRACTE l'ordonnance de ce siège datée du 4 novembre 2020 ; ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que sa radiation à la charge et aux frais de la SA BPCE LEASE, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SA BPCE LEASE à verser à Madame [Z] [A] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BPCE LEASE aux entiers dépens distraits au profit de Me BARBIER ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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