Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2026, 2604214
Mots clés
requête • recouvrement • société • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2604214
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Lyon, 16 juill. 2026, n° 2604214
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Huissier Réunis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2026, le 21 avril 2026 et le 20 mai 2026, M. B... A... conteste la procédure engagée par la société Huissier Réunis, commissaire de justice, pour le recouvrement d'une somme dont il est débiteur à l'égard de France Travail. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (...) ». M. A... conteste la procédure engagée par la société Huissier Réunis, commissaire de justice, pour le recouvrement d'une somme dont il est débiteur à l'égard de France Travail. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A..., laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 16 juillet 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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